Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 403 du 10/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-308 REP DU 29 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 403 |
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COLLEGE IVOIRIEN DU SCOUTISME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2017 sous le n° 2017-308 REP, par laquelle le Collège Ivoirien du Scoutisme dit Fédération Ivoirienne du Scoutisme, ayant pour Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard CLOZEL-avenue MARCHAND, immeuble GYAM, appartement D6, 6ème Etage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 16-0009/MCU/DGUF/DDU/PBA/AAG du 24 Novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant affectation au Ministère des Sports et des Loisirs, pour le compte de la Fédération Internationale du Basket Ball dite FIBA, de la parcelle de terrain, d'une superficie de 4.000 mètres carrés, sise à Treichville, Commune de Treichville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 30 mai 2018 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Sports et des Loisirs, à qui la requête a été notifiée le 11 avril 2018, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui la requête a été notifiée le 24 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 juillet 2020 au Secrétariat de la Chambre administrative et tendant à déclarer que le rapport n’appelle de sa part aucune observation ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenues le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre des Sports, parvenues le 09 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 30 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Collège Ivoirien du Scoutisme, parvenues le 07 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire et les observations écrites après rapport de la Fédération Internationale du Basket-Ball (FIBA)- AFRIQUE, parvenues le 07 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre aux autorités ivoiriennes ; Vu le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et de servitudes d'utilité publique ; Vu le décret n° 2016-21 du 27 Janvier 2016 portant attribution des membres du gouvernement ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, se fondant sur une "décision" du Président de la République, feu Félix HOUPHOUET-BOIGNY, prise en 1984 au cours de la 4ème Conférence Africaine du Scoutisme, qui s'était tenue à Abidjan, la Fédération Ivoirienne du Scoutisme occupe une parcelle de terrain, d'une contenance de 6.560 mètres carrés, sise dans la Commune de Treichville ; qu’invitée à une réunion de travail au Cabinet du Ministre des Sports et des Loisirs, elle s'est vu remettre l’arrêté n° 16-0009/MCU/DGUF/DDU/PBA/AAG du 24 Novembre 2016 portant affectation au Ministère des Sports et des Loisirs, pour le compte de la FIBA, de la parcelle de terrain, d'une superficie de 4.000 mètres carrés, sise à Treichville ; Qu’estimant illégal cet acte, le Collège Ivoirien du Scoutisme dit Fédération Ivoirienne du Scoutisme a, le 29 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 avril 2017 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que, d’une part, l’acte intitulé « arrêté d'affectation » ne saurait être regardé comme un acte administratif ayant un caractère décisoire mais plutôt comme un simple acte préparatoire en vue de délivrance d'un arrêté de concession définitive et ne saurait être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, que la Fédération Ivoirienne du Scoutisme n'a produit aucun document justifiant sa qualité et son intérêt pour agir ; Considérant, que l'arrêté n° 16-0009/MCU/DGUF/ DDU/PBA/AAG du 24 Novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant affectation au Ministère des Sports et des Loisirs, pour le compte de la Fédération Internationale du Basket-Ball (FIBA), de la parcelle de terrain, d'une superficie de 4.000 mètres carrés, sise à Treichville (Commune de Treichville), en ce qu’il confère, audit Ministère, des droits exclusifs, même provisoires, qu’il peut opposer à toute personne, revêt un caractère décisoire ; que cet acte est donc justiciable du recours pour excès de pouvoir ; Considérant, par ailleurs, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la Fédération Ivoirienne du Scoutisme occupait effectivement les lieux litigieux avec l’autorisation de l’administration comme cela résulte du courrier du 28 avril 1987 du Ministre en charge de la Jeunesse adressé au Maire de la Commune de Treichville et confirmé par les écritures du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme faisant état d’un processus de règlement amiable, à l’initiative du Premier Ministre, aux termes duquel, chaque fédération bénéficiera d’une parcelle sur les lieux en cause ; qu’il s’ensuit que la Fédération Ivoirienne du Scoutisme a intérêt à agir ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme sont mal fondées et que la requête de la Fédération Ivoirienne du Scoutisme, conforme aux conditions de forme et délais de la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que le Collège Ivoirien du Scoutisme, à l’appui de sa requête, fait valoir l’inexistence de l’acte attaqué, en ce que le terrain en cause faisant partie du domaine public, le Ministre en charge de la construction était incompétent pour prendre l’acte attaqué ; Considérant qu’aux termes de l'article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d'utilité publique font partie du domaine public… - les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein abords avant de déborder ainsi qu'une zone de passage de 25 mètres de large sur chaque rive et sur chacun des bords des îles ; - Les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toutes nature et les dispositifs de protection de ces voies, les conduites d'eau, les conduites d'égouts, les ports et rades, les digues maritimes et fluviales, les sémaphores, les ouvrages d'éclairage et de balisage ainsi que leurs dépendances…» ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’il n’est contesté par aucune des parties, y compris le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, et qu’il ressort d’un état cadastral versé aux débats, que le lot litigieux est une parcelle globale de terrain de 6.500 mètres carrés, située aux abords du Boulevard lagunaire du côté lagune et entre ce boulevard lagunaire et la lagune Ebrié, se trouvant ainsi géographiquement située entre la servitude routière et la servitude lagunaire ; qu’elle fait, donc, partie du domaine public routier et lagunaire de l'Etat et constitue, comme telle, une dépendance du domaine public de l'Etat ; Considérant qu'aux termes des dispositions du décret n° 2016-21 du 27 Janvier 2016 portant attribution des membres du gouvernement, seul le Ministre des Infrastructures Economiques, chargé du Domaine Public, était compétent pour prendre des actes sur le domaine public ; Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que ladite parcelle a fait l'objet de déclassement ; Qu’ainsi, l’acte attaqué du Ministre en charge de la Construction, pris en violation de cette règle de répartition de compétence, doit être regardé comme un acte inexistant ; que le Collège Ivoirien du Scoutisme dit Fédération Ivoirienne du Scoutisme est fondé, à demander son annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-308 REP du 29 septembre 2017 du Collège ivoirien du scoutisme dit Fédération Ivoirienne du Scoutisme est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l'arrêté n° 16-0009/MCU/DGUF/DDU/ PBA/AAG du 24 Novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant affectation au Ministère des Sports et des Loisirs, pour le compte de la Fédération Internationale du Basket Ball (FIBA), de la parcelle de terrain d'une superficie de 4.000 mètres carrés, sise à Treichville, Commune de Treichville ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, au Ministre des Sports et Loisirs et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître COULIBALY Ghislaine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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