Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 404 du 10/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° CE-2020-274 REP DU 30 JUILLET 2020 |
ARRET N° 404 |
|
SOLAMA SEYDOU ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-274 REP, par laquelle messieurs SOLAMA Seydou, SOLAMA Cheick Abdoul, SOLAMA Bakoye Christian et mesdames SOLAMA Kady et SOLAMA Nafi Deman Nonne, ayants droit de feu SOLAMA Idrissa Emile, ayant pour Conseil le cabinet COULIBALY Soungalo, Avocats près la Cour d' Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique de l'Indénié, immeuble N’Galiema Resort Club, rez-de-chaussée, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, 20 22 53 53, fax 20 22 72 33, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation de la lettre no 10-0229/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 02 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à la Mutuelle d'Epargne et de Crédit dite MUDEC le lot numéro 4304, îlot numéro 383, du lotissement de BESSIKOI, Communes d’Abobo et de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 11 novembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Mutuelle d'Epargne et de Crédit dite MUDEC, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 11 novembre 2020, et le rapport, le 22 juin 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 21 mai 2024, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 17 décembre 2004, par lettre numéro 09825, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot numéro 4304, îlot numéro 383, du lotissement de BESSIKOI, Communes d'Abobo et de Cocody, à monsieur SOLAMA Idrissa Emile ; que ce dernier est décédé le 25 février 2015 ; Que, par lettre numéro 0229 MCUH/DDU/SDPA du 02 février 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué ledit lot à la Mutuelle d'Epargne et de Crédit dite MUDEC ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs SOLAMA Seydou, SOLAMA Cheick Abdoul, SOLAMA Bakoye Christian et mesdames SOLAMA Kady et SOLAMA Nafi Deman Nonne, ayants droit de feu SOLAMA Idrissa Emile ont, le 30 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 mai 2020 resté sans suite ;
En la forme Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que messieurs SOLAMA Seydou et autres, à l’appui de leur requête, invoquent la fraude et la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; Sur la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant que messieurs SOLAMA Seydou et autres font valoir que leur père ayant, le 17 décembre 2004, par lettre numéro 09825 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, obtenu l’attribution de la parcelle de terrain disputée, la lettre d'attribution numéro 0229/MCUH/DDU/SDPA du 02 février 2010 délivrée à la Mutuelle d'Epargne et de Crédit (MUDEC), ne peut avoir été faite qu’en violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut légalement délivrer à la fois deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant, en l’espèce, que, le 17 décembre 2004, par lettre numéro 09825, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot numéro 4304, îlot numéro 383, du lotissement de BESSIKOI, Communes d'Abobo et de Cocody, à monsieur SOLAMA Idrissa Emile ; qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que cette lettre a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; Qu’ainsi, en attribuant, par lettre numéro 0229/MCUH/DDU//SDPA du 02 février 2010, ledit lot à la Mutuelle d'Epargne et de Crédit (MUDEC), le Ministre en charge de la Construction a opéré une double attribution entachant la lettre attaquée d’illégalité ; que ladite lettre doit, en conséquence, être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; DECIDE Article 2 : est annulée la lettre no 10-0229/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 02 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à la Mutuelle d'Epargne et de Crédit dite MUDEC le lot numéro 4304, îlot numéro 383, du lotissement de BESSIKOI, Communes d’Abobo et de Cocody ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître COULIBALY Ghislaine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
||