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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 406 du 10/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-222 REP DU 10 JUILLET 2019

 

ARRET N° 406

TANGARA BAKARY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu            la requête, enregistrée le 10 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-222 REP, par laquelle monsieur TANGARA Bakary, né le 17 janvier 1971 à Macina, République du Mali, domicilié à Abidjan, téléphone 07 07 52 31 59, 0505466895, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 07-1522/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 18 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur KONE Katinan Justin du lot n° 2992, îlot n° 272, du lotissement BESSIKOI, Commune d’Abobo/ Cocody;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, parvenu le 15 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les mémoires de monsieur KONE Katinan Justin, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 23 août et 24 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KONE Katinan Justin, parvenues le 11 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur TANGARA Bakary, à qui le rapport a été notifié le 28 mai 2024 à Parquet, par acte de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation du 10 décembre 2015, NANAN ANON Atsain Anderson, Chef du Village de Djorogobité II, Commune de Cocody, a attribué à monsieur TANGARA Bakary le lot n° 2992, îlot n° 272 du lotissement Bessikoi ;

            Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur TANGARA Bakary s’est heurté à monsieur KONE Katinan Justin, qui y détient la lettre d’attribution n° 07-1522/MCUH/DDU/SDPAA du 18 juillet 2007 délivrée par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TANGARA Bakary a, le 10 juillet 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 mars 2019 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur KONE Katinan Justin soulève deux moyens dont l’un tenant à l’objet de la requête et l’autre tiré de la violation de l’article 56 la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat ; 

 

Sur le moyen tiré de l’objet de la demande

            Considérant que monsieur KONE Katinan Justin fait valoir que le requérant a demandé au Ministre en charge de la Construction l’annulation de l’acte attaqué en lieu et place de son retrait ;

            Mais, considérant que l’objet du recours administratif tend à l’annulation de l’acte attaqué ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut prospérer ;

 

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 56 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat

            Considérant que monsieur KONE Katinan Justin soutient que la requête ne contient ni l’objet de la demande, ni l’exposé sommaire des moyens encore moins l’énonciation des pièces dont entend se servir le requérant ;

            Mais, considérant que monsieur TANGARA Bakary sollicite l’annulation de la lettre d’attribution de monsieur KONE Katinan Justin en invoquant le vice de procédure dans la délivrance dudit acte ; que l’annulation constitue l’objet de la requête et le vice de procédure le moyen ; que le requérant produit, par ailleurs, l’acte attaqué comme pièce ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 56 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat n’est pas fondée ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, remplissant, par ailleurs, les conditions légales de forme et de délais, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur TANGARA Bakary invoque le vice de procédure dans la délivrance de l’acte attaqué ; qu’il fait valoir que l’inscription du nom du bénéficiaire de l’acte attaqué dans le guide du lotissement du village, formalité substantielle dans la délivrance de la lettre d’attribution, n’a pas été accomplie ;

             Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, suivant procès-verbal du 21 septembre 2021, Maître N’DRI Konan, Commissaire de Justice, requis à l’effet de compulser le guide de lotissement du village de Djorogobité II, a constaté que le nom de monsieur KONE Katinan Justin, attributaire du lot disputé, est bien inscrit dans ledit guide; qu’en tout état de cause, la lettre de monsieur KONE Katinan Justin, ayant été délivrée depuis le 18 juillet 2007, le Chef du village de Djorogobité ne pouvait, en 2015, délivrer une attestation sur une parcelle de terrain objet d’une lettre d’attribution ; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut prospérer ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur TANGARA Bakary doit être rejetée comme mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er : la requête N° 2019-222 REP du 10 juillet 2019 de monsieur TANGARA Bakary est recevable mais mal fondée ;
 
Article 2 :    elle est rejetée ;
                                                                      
Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TANGARA Bakary ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur, Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître COULIBALY Ghislaine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER