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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 424 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0121 S/EX DU 13 JUILLET 2023

 

ARRET N° 424

SOCIETE ATAUB C/ MINISTRE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 13 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0121 S/EX, par laquelle la société ATAUB, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant monsieur Alexis KORGANOW, ayant pour Conseil la SCPA Chauveau et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29, boulevard Clozel, immeuble TF 4770, 5ème étage, 01 boîte postale 3586 Abidjan 01, téléphone 20 25 25 70, 27 22 44 39 08, 07 99 64 11 61, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 0010/MBPE/DGMP du 18 janvier 2023 du Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat portant résiliation du marché n° 2015-0-2-2676/08-33 relatif aux travaux de construction d’un laboratoire de sécurité biologique P3 avec un module de recherche P4 à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire dit IPCI, passé entre l’IPCI et le groupement d’entreprises CLIMASCIENCE/ATAUB/BEMING ;
 
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire du Ministre des Finances et du Budget, parvenu le 30 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’Agent Judiciaire de l’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre des Finances et du Budget, parvenues le 03 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’Agent Judiciaire de l’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société ATAUB, parvenues le 1er juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que le groupement d’entreprises CLIMASCIENCE/ATAUB/, BEMING a obtenu le marché n° 2015-0-2-2676/08-33 relatif aux travaux de construction d’un laboratoire de sécurité biologique P3 avec un module de recherche P4 à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire dit IPCI ;

            Considérant que, par arrêté n° 0010/MBPE/DGMP du 18 janvier 2023, le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat a résilié ledit marché, pour faute du titulaire, et exclu les entreprises CLIMASCIENCE, ATAUB et BEMING des procédures de passation de marchés publics pour une période de deux ans ;

            Qu’estimant illégal cet acte, la société ATAUB a, le 13 juillet 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de surseoir à son exécution, après un recours gracieux du 20 mars 2023 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il est de principe que le cocontractant n’est pas recevable à intenter un recours d’excès de pouvoir ou une requête en sursis à exécution portant sur les actes relatifs à l’exécution du contrat, notamment les actes de résiliation ; que les cocontractants disposent du recours du plein contentieux devant le juge du contrat ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la décision attaquée est un acte de résiliation du marché attribué au Groupement d’entreprises CLIMASCIENCE/ATAUB/BEMING ; que l’exclusion des membres du Groupement d’entreprises CLIMASCIENCE/ATAUB/BEMING des procédures de passation des marchés publics est l’un des effets directs de la résiliation conformément à  l’alinéa 2 de l’article 7 du décret n° 2021-871 du 15  décembre 2021 portant conditions et modalités de résiliation des marchés publics aux termes duquel «  en cas de résiliation pour faute, la garantie de bonne exécution fournie par le titulaire est saisie. Le titulaire est exclu des procédures de passation de marché pour une période de deux (2) ans » ; qu’ainsi, la société ATAUB n’est pas recevable à solliciter le sursis à exécution de la décision attaquée ; que la requête doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2023-0121 S/EX du 13 juillet 2023 de la société ATAUB est irrecevable ; 

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société ATAUB, représentée par son Gérant monsieur Alexis KORGANOW ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre des Finances et du Budget ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                        LE GREFFIER