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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 425 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0168 S/EX DU 09 OCTOBRE 2023

 

ARRET N° 425

SOUMAHORO MAMADOU C/ DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 09 octobre  2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023- 0168 S/EX, par laquelle monsieur SOUMAHORO Mamadou, de nationalité ivoirienne, Professeur de lycée en service  à l’Administration des Douanes,  domicilié à Koumassi, téléphone n° 07 57 29 74 66, 05 46 76 31 23 , sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 03/MBPE/DGD/du 13 avril 2021 du Directeur Général des Douanes le suspendant, à titre conservatoire, dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
 
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 décembre 2023   au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire du Directeur Général des Douanes, parvenu le 30 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA CSA-AVOCATS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Directeur Général des Douanes, parvenues le 21 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur SOUMAHORO Mamadou, parvenues le 24 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 18 février 2021, le Directeur Général des Douanes a reçu un courrier de monsieur ZOUMANA Konaté lui demandant de prendre des dispositions afin que monsieur SOUMAHORO Mamadou, Professeur de Lycée, Professeur d’Education Physique et Sportive, chargé des Sports et Loisirs à la Direction Générale des Douanes, qui n’a pas honoré ses promesses de faire recruter son fils à la Douane, lui restituer le montant de 2 500 000 francs qu’il lui a versé ;

           Considérant que, suite au rapport de ladite Inspection qu’il saisit relativement au courrier sus visé, le Directeur Général des Douanes a notifié à monsieur SOUMAHORO Mamadou la décision n° 03/MBPE/DGD/du 13 avril 2021 le suspendant, à titre conservatoire, dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SOUMAHORO Mamadou a, le 14 juin 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de surseoir à son exécution, après un recours hiérarchique du 1er octobre 2023 adressé au Ministre des Finances et du Budget demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte de l’article 87 de la loi organique sur le Conseil d’Etat qu’une décision administrative faisant grief et qui n’intéresse ni le maintien de l’ordre ni la sécurité ou la tranquillité publique peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution après un recours administratif préalable adressé à l’auteur de l’acte ou à une autorité hiérarchiquement supérieure et formé, par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; 

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur SOUMAHORO Mamadou a reçu notification de la décision attaquée le 13 avril 2021 ; que son recours hiérarchique, formé le 1er octobre 2023, soit plus de deux ans après la notification de l’acte attaqué à lui faite, méconnait les dispositions susvisées ; qu’en conséquence, sa requête aux fins de sursis à exécution doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2023- 0168 S/EX du 09 octobre 2023 de monsieur SOUMAHORO Mamadou est irrecevable ; 

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SOUMAHORO Mamadou ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et au Directeur Général des Douanes ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                        LE GREFFIER