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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 428 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-319 REP DU 29 SEPTEMBRE 2020

 

ARRET N° 428

KOFFI N’GUESSAN CHANTAL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu            la requête, enregistrée le 29 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-319 REP, par laquelle madame KOFFI N’Guessan Chantal, née le 1er janvier 1958 à DIVO, Institutrice à la retraite, demeurant à Yopougon, téléphone 47 52 91 55, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’arrêté n° 09-0077/MCUH/DAJC/YK/CA du 07 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant déchéance de madame KOFFI N’Guessan Chantal de la concession provisoire du lot n° 2932, îlot n° 110, du lotissement de Yopougon Ananeraie, Commune de Yopougon, et faisant retour au domaine privé de l’Etat dudit lot ;

- la lettre d’attribution n° 10-0530/MCUH/DDU/sdpaa/dv du 11 février 2010 du Ministre de la Construction, du l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à madame DJOOURE Valérie Estelle du lot n° 2932, îlot n° 110, du lotissement de Yopougon Ananeraie, Commune de Yopougon ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 17 mars 2021, et le rapport, le 16 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame DJOOURE Valérie Estelle, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 09 juillet 2021, et le rapport, le 21 juin 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame KOFFI N’Guessan Chantal, parvenues le 28 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte administratif de vente du 28 janvier 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a accordé à madame KOFFI N’Guessan Chantal la concession provisoire du lot n° 2932, îlot n° 110, du lotissement de Yopougon Ananeraie, sur lequel elle a obtenu le permis de construire n° 773/DA/BAN/MY/CAB/ST du 31 mars 2009 du Maire de la Commune de Yopougon ;

            Considérant que, par arrêté n° 09-0077/MCUH/DAJC/YK/CA du 07 décembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a prononcé la déchéance de la concession provisoire accordée à madame KOFFI N’Guessan Chantal sur le lot n° 2932, îlot n° 110, et le retour au domaine privé de l’Etat dudit lot ;

            Considérant que, par lettre n° 10-0530-MCUH/DDU/sdpaa/dv du 11 février 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué ledit lot à madame DJOOURE Valérie Estelle ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, madame KOFFI N’Guessan Chantal a, le 29 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 04 janvier 2020 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, madame KOFFI N’Guessan Chantal invoque le défaut de base légale, en ce que lesdits actes ont été délivrés en violation des règles de retrait d’un acte administratif créateur de droits et sans mise en demeure préalable ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux que le retrait ou la déchéance du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé, dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l’administration ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat prononçant la déchéance de la concession provisoire accordée à madame KOFFI N’Guessan Chantal a été précédée d’une mise en demeure ; qu’il s’ensuit que ledit arrêté est illégal ; que cette illégalité affecte, par voie de conséquence, la lettre d’attribution du 11 février 2010 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivrée à madame DJOOURE Valérie Estelle sur son assise ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les actes attaqués encourent annulation ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE 2020-319 REP du 29 septembre 2020 de madame KOFFI N’Guessan Chantal est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    sont annulés :

- l’arrêté n° 09-0077/MCUH/DAJC/YK/CA du 07 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant déchéance de la concession provisoire accordée à madame KOFFI N’Guessan Chantal sur le lot n° 2932, îlot n° 110, du lotissement de Yopougon Ananeraie, Commune de Yopougon et faisant retour dudit lot au domaine privé de l’Etat ;

- la lettre d’attribution n° 10-0530/MCUH/DDU/SDPAA du 11 février 2010 du Ministre de la Construction, du l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à madame DJOOURE Valérie Estelle du lot n° 2932, îlot n° 110 du lotissement de Yopougon Ananeraie, Commune de Yopougon ;

Article 3 :    retrouve son plein et entier effet l’acte administratif de vente valant concession provisoire du 28 janvier 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement délivré à madame KOFFI N’Guessan Chantal sur le lot n° 2932, îlot n° 110, du lotissement de Yopougon Ananeraie ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, DADJE Célestin, Rapporteur ; KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER