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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 430 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-197 REP DU 27 AVRIL 2022

 

ARRET N° 430

ANOH PIERRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu            la requête, enregistrée le 27 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-197 REP, par laquelle monsieur ANOH Pierre,  né le 1er janvier 1949 à Grand-Bassam, Guide réligieux, domicilié à Bonoumin, Commune de Cocody, téléphone 07  48 58 70 58, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-01000/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AE3/TA/KKA du 10 février 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame KONE Mariam la concession définitive du lot n° 85, îlot n° 11, d’une superficie de 600 mètres carrés, issu du lotissement d’Akouédo village régularisation, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 755 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 21 décembre 2022, et le rapport, le 03 juin 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 21 décembre 2022, et le rapport, le 03 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la lettre de constitution du cabinet d’Avocats BAKO et COULIBALY au profit de madame KONE Mariam, parvenue le 25 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame KONE Mariam, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 29 avril 2024, et le rapport, le 03 juin 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats BAKO et COULIBALY, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la lettre de constitution du 04 janvier 2024 de Maître Luc-Ervé KOUAKOU, Avocat à la Cour, au profit de monsieur ANOH Pierre, parvenue le 09 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ANOH Pierre, à qui le rapport a été notifié le 03 juin 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

            Considérant que monsieur ANOH Pierre, bénéficiaire du lot n° 85, îlot n° 11, du lotissement d’Akouédo village régularisation, suivant attestation d’attribution du 12 février 1986 du Chef du village d’Akouédo, s’est fait attribuer ledit lot, par lettre n° 142/SPB/DOM du 24 février 1986 du Sous-préfet de Bingerville ;

            Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur ANOH Pierre s’est heurté à madame KONE Mariam, détentrice de l’arrêté n° 21-01000/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 10 février 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 85, îlot n° 11, d’une superficie de 600 mètres carrés, issu du lotissement d’Akouédo village régularisation, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 755 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ANOH Pierre a, le 27 avril 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 janvier 2022 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque un moyen unique tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’il explique que le lot litigieux lui ayant été attribué, l’Administration ne pouvait le réattribuer à madame KONE Mariam alors que sa lettre d’attribution n’a pas fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre n° 142/SPB/DOM du 24 février 1986 du Sous-préfet de Bingerville attribuant à monsieur ANOH Pierre le lot n° 85, îlot n° 11, du lotissement d’Akouédo village régularisation a fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle ; qu’ainsi, en délivrant l’arrêté de concession définitive n° 21-01000/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 10 février 2021 à madame KONE Mariam sur le même lot, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a méconnu le principe susvisé ; que, dès lors, ledit arrêté encourt annulation  ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-197 REP du 27 avril 2022 de monsieur ANOH Pierre est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 21-01000/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/ KKA du 10 février 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame KONE Mariam la concession définitive du lot n° 85, îlot n° 11, d’une superficie de 600 mètres carrés, issu du lotissement d’Akouédo village régularisation, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 755 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUAME Tehua, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER