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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 431 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-400 REP DU 02 SEPTEMBRE 2022

 

ARRET N° 431

COULIBALY TIEHOUA MARIAM ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE KORHOGO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu            la requête, enregistrée le 02 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-400 REP, par laquelle mesdames COULIBALY Tiehoua Mariam, COULIBALY Kolo Matindjé, COULIBALY Tiépé Awa, Nargagnon Djeneba Coulibaly, TENEBA Coulibaly et messieurs ZANA Ousmane et IBRAHIM Nangin Coulibaly, ayants droit de feu COULIBALY Tiemoko Issiaka, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J9, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 27 22 41 10 92, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 401/RS/PKGO/D2/DOM du 23 décembre 2000 du Préfet du Département de Korhogo portant attribution à monsieur SORO Zié du lot n° 467, îlot n° 62, issu du lotissement du quartier Résidentiel 1, Commune de Korhogo ;

Vu       l’acte attaqué ; 

Vu       les autres pièces du dossier ;    

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Korhogo, à qui la requête, le 10 mai 2023, et le rapport, le 22 avril 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur DIAKITE Yssouf, acquéreur du lot litigieux, parvenu le 04 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SORO Zié, bénéficiaire de l’acte attaqué et cédant du lot litigieux à monsieur DIAKITE Yssouf, à qui la requête, le 10 mai 2023, et le rapport, le 22 avril 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame COULIBALY Tiehoua Mariam et autres, parvenues le 04 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIAKITE Yssouf, à qui le rapport a été notifié le 22 avril 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

            Considérant que, suivant permis d’habiter n° 97 du 20 février 1979, le Sous-préfet de Korhogo a autorisé monsieur COULIBALY Tiémoko Issiaka à occuper le lot n° 467, îlot n° 62, d’une superficie de 1600 mètres carrés, sis à Korhogo, quartier Résidentiel 1 ;

            Considérant que, suivant permis d’habiter n° 1530 du 28 novembre 1980, ledit Sous-préfet a

            Que, voulant consolider leurs droits sur le lot, après le décès de leur père COULIBALY Tiémoko Issiaka, survenu le 03 août 2004, madame COULIBALY Tiehoua Mariam et autres se sont heurtés à monsieur DIAKITE Yssouf disant qu’il a acquis le lot de monsieur SORO Zié ; qu’assigné en revendication de propriété devant le Tribunal de Première Instance de Korhogo, monsieur DIAKITE Yssouf a produit la lettre n° 401/RS/PKGO/D2/DOM du 28 décembre 2000 du Préfet du Département de Korhogo attribuant à monsieur SORO Zié le lot n° 467, îlot n° 62, sis à Korhogo, quartier Résidentiel 1 ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame COULIBALY Tiehoua Mariam et autres ont, le 02 septembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 juin 2022 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur DIAKITE Yssouf soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, en ce que les requérants, à qui il a présenté l’acte attaqué en 2009, en ont eu connaissance acquise à cette date ; qu’en exerçant le recours gracieux le 02 juin 2022, soit plus de 13 ans après cette connaissance acquise, ils ont méconnu le délai de 02 mois prévu par la loi ;

            Mais, considérant que monsieur DIAKITE Yssouf se contente de simples allégations sans en rapporter la preuve ; que, dès lors, cette fin de non recevoir doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;             

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent un moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que l’Administration a délivré un autre permis d’habiter à monsieur SORO Zié sur le lot dont bénéficiait leur défunt père alors que son permis d’habiter n’a jamais fait l’objet d’annulation ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que le permis d’habiter n° 97 du 20 février 1979 du Sous-préfet de Korhogo autorisant monsieur COULIBALY Tiémoko Issiaka à occuper le lot n° 467, îlot n° 62, d’une superficie de 1600 mètres carrés, sis à Korhogo, quartier Résidentiel 1, a fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle ; qu’ainsi, en délivrant le permis d’habiter n° 1530 du 28 novembre 1980 à monsieur SORO Zié sur le même lot, le Sous-préfet a méconnu le principe susvisé ; que, dès lors, la lettre du 23 décembre 2000 du Préfet du Département de Korhogo portant attribution à monsieur SORO Zié dudit lot, obtenue sur son assise, est entachée d’illégalité et encourt annulation  ;

 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-400 REP du 02 septembre 2022 de mesdames COULIBALY Tiehoua Mariam, COULIBALY Kolo Matindjé, COULIBALY Tiépé Awa, Nargagnon Djeneba Coulibaly, TENEBA Coulibaly et messieurs ZANA Ousmane et IBRAHIM Nangin Coulibaly est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulée la lettre n° 401/RS/PKGO/D2/DOM du 23 décembre 2000 du Préfet du Département de Korhogo portant attribution à monsieur SORO Zié du lot n° 467, îlot n° 62, issu du lotissement du quartier Résidentiel 1, Commune de Korhogo ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Korhogo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUAME Tehua, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER