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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 18/05/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-379 REP DU 17 NOVEMBRE 2004

 

ARRET N° 31

DAME ADIKO AIMEE ET AUTRES C UNIVERSITE DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KABLAN EDOUKOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2004 sous le n° 2004-379 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême par laquelle les chercheurs statutaires du Centre Ivoirien des Recherches Economiques et Sociales (C.I.R.E.S.) dont ADIKO Aimée sollicitent l'annulation de l'élection des membres du Conseil et du Directeur du C.I.R.E.S. de l'Université de Cocody intervenue les 22 et 29 janvier 2004.

Vu les pièces produites;

Vu les pièces desquelles il résulte que ni le Ministère Public, ni le Président de l'Université de Cocody n'ont présentés de réquisition et de mémoire en défense;

Vu le décret n° 2001-321 du 7 juin 2001 modifiant le décret 96-612 du 9 août 1996 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Université de Cocody;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi no 97-243 du 25 Avril 1997;

Ouï Monsieur le rapporteur;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il résulte de l'article 16 de la loi sur la Cour Suprême que «Le contentieux électoral qui relève de la compétence de la Cour Suprême est porté devant la Chambre Administrative, instruit et jugé suivant la procédure prévue par les articles 63 à 75»;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que madame ADIKO Aimée et autres, chercheurs statutaires au C.I.R.E.S. sollicitent l'annulation des opérations électorales des membres du Conseil et du Directeur du C.I.R.E.S. des 22 et 29 janvier 2004, motif pris, qu'auraient pris part à cette élection, des enseignants de l'U.F.R. des Sciences Economiques et de Gestion (U.F.R. S.E.G.) qui n'auraient pas qualité à y participer;

Mais considérant que si la Chambre Administrative est compétente pour connaître du contentieux électoral des organismes administratifs, la contestation des opérations électorales même en l'absence de prescriptions législatives ou réglementaires ne peut intervenir que dans les délais les plus brefs ; qu'en l'espèce, la requête intervenue plus de 10 mois après les élections est manifestement tardive, qu'il s'ensuit qu'elle est irrecevable;

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de Mme ADIKO Aimée et autres est irrecevable;

Article 2: Les frais sont mis à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. KABLAN AKA EDOUKOU, Président de la Première Formation, Président; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Conseillers; LANZE Denis, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.