Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 31 du 18/05/2005
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-379 REP DU 17 NOVEMBRE 2004 |
ARRET N° 31 |
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DAME ADIKO AIMEE ET AUTRES C UNIVERSITE DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KABLAN EDOUKOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
enregistrée le 17 novembre 2004 sous le n° 2004-379 REP au Secrétariat Général
de la Cour Suprême par laquelle les chercheurs statutaires du Centre Ivoirien
des Recherches Economiques et Sociales (C.I.R.E.S.) dont ADIKO Aimée
sollicitent l'annulation de l'élection des membres du Conseil et du Directeur
du C.I.R.E.S. de l'Université de Cocody intervenue
les 22 et 29 janvier 2004.
Vu les pièces
produites;
Vu les pièces
desquelles il résulte que ni le Ministère Public, ni le Président de l'Université
de Cocody n'ont présentés de réquisition et de
mémoire en défense;
Vu le décret
n° 2001-321 du 7 juin 2001 modifiant le décret 96-612 du 9 août 1996 déterminant
les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Université de Cocody;
Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi no
97-243 du 25 Avril 1997; Ouï Monsieur le rapporteur;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'il
résulte de l'article 16 de la loi sur la Cour Suprême que «Le contentieux électoral qui relève de la compétence de la Cour
Suprême est porté devant la Chambre Administrative, instruit et jugé suivant la
procédure prévue par les articles 63 à 75»; Considérant qu'il
résulte des pièces du dossier que madame ADIKO Aimée et autres, chercheurs
statutaires au C.I.R.E.S. sollicitent l'annulation des opérations électorales
des membres du Conseil et du Directeur du C.I.R.E.S. des 22 et 29 janvier 2004,
motif pris, qu'auraient pris part à cette élection, des enseignants de l'U.F.R.
des Sciences Economiques et de Gestion (U.F.R. S.E.G.) qui n'auraient pas
qualité à y participer; Mais considérant que si la Chambre Administrative est compétente pour connaître du contentieux électoral des organismes administratifs, la contestation des opérations électorales même en l'absence de prescriptions législatives ou réglementaires ne peut intervenir que dans les délais les plus brefs ; qu'en l'espèce, la requête intervenue plus de 10 mois après les élections est manifestement tardive, qu'il s'ensuit qu'elle est irrecevable;
DECIDE
Article 1: La requête de Mme ADIKO Aimée et autres est irrecevable; Article 2: Les frais sont mis à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du DIX HUIT MAI DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. KABLAN AKA EDOUKOU, Président de la Première Formation, Président;
KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA,
Conseillers; LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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