Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 432 du 31/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° CE-2023-0089 REP DU 28 FEVRIER 2023 |
ARRET N° 432 |
|
TOURE SALIMATA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0089 REP, par laquelle madame TOURE Salimata, née le 08 août 1978 à Béoumi, Professeur, domiciliée à Abidjan, téléphone 07 47 15 12 59, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 13-0071/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA du 18 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-2598/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 30 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui attribuant le lot n° 1838, îlot n° 182, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur BAKAYOKO Mamadou, cédant du lot litigieux à madame TOURE Salimata, parvenu le 20 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame TOURE Salimata, à qui le rapport a été notifié le 16 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BAKAYOKO Mamadou, parvenues le 05 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur BAKAYOKO Mamadou, bénéficiaire du lot n° 1838, îlot n° 182, du lotissement de Bessikoi, suivant attestation d’attribution du 03 décembre 2005 du Chef du village d’Abobo-Baoulé, a « cédé » ledit lot à madame TOURE Salimata ; Que, par lettre n° 09-2598/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 30 novembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à madame TOURE Salimata le lot n° 1838, îlot n° 182, du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, madame TOURE Salimata a découvert la lettre n° 13-0071/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA du 18 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de sa lettre d’attribution du 30 novembre 2009 ; Qu’estimant illégal cet acte, madame TOURE Salimata a, le 28 février 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 novembre 2022 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre en charge de la Construction soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, en ce que la requérante ne rapporte pas la preuve que l’acte attaqué ne lui a pas été notifié ; Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été notifié à la requérante ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame TOURE Salimata invoque un moyen unique tiré de la violation des règles de retrait des actes administratifs, en ce que sa lettre d’attribution étant un acte administratif créateur de droits, l’Administration ne pouvait la retirer que dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois ; Considérant qu’il est de jurisprudence que la lettre d’attribution est un acte administratif créateur de droits ; que l’Administration ne peut la retirer qu’à la double condition qu’elle soit entachée d’illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre d’attribution de la requérante a été édictée le 30 novembre 2009 ; qu’ainsi, son annulation intervenue le 18 janvier 2013, soit plus de trois (03) ans après son édiction, est illégale ; que, dès lors, la lettre du 18 janvier 2013 encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0089 REP du 28 février 2023 de madame TOURE Salimata est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n° 13-0071/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA du 18 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-2598/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 30 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à madame TOURE Salimata le lot n° 1838, îlot n° 182, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody ; Article 3 : la lettre n° 09-2598/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 30 novembre 2009 retrouve son plein et entier effet ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUAME Tehua, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||