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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 434 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-198 REP DU 12 JUIN 2020

 

ARRET N° 434

KANGA ASSOUMOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 12 juin  2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE- 2020-198 REP, par laquelle monsieur KANGA Assoumou, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau ,Indenié, rue Toussaint Louverture, derrière la polyclinique l’Indenié, immeuble N’galiéna resort club, rez -de -chaussée, porte A2, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 17-037/MCU/DUGF/ DDU/COD-AE1/KEV du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur GOGOUA Ahipaud Célestin sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 135 555 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5927 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

 Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que monsieur GOGOUA Ahipaud  Célestin, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 24 janvier 2023, et le rapport, le 15 février 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 15 février 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que monsieur KANGA Assoumou, à qui le rapport a été notifié le 15 février 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;     

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition,       l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu         la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu         la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï       le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur KANGA Assoumou a « cédé » une parcelle de terrain, d’une superficie de vingt-six (26) hectares, à monsieur KEITA Mamby pour y exercer son activité agricole ;

            onsidérant que, par arrêté n° 0814/AGRI/DOM du 24 juin 1976, le Ministre de l’Agriculture a accordé à monsieur KEITA Mamby la concession provisoire de la parcelle de terrain susvisée, objet du titre foncier n° 581 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, avec accès à la pleine propriété sur 12 hectares et au bail emphytéotique sur le surplus après une mise en valeur règlementaire constatée ;

            Qu’à l’expiration du bail, monsieur KANGA Assoumou s’est heurté à monsieurGOGOUA Ahipaud Célestin qui a, le 07 janvier 2020,  au cours de la procédure en revendication de propriété initiée par monsieur KANGA Assoumou devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam, produit l’arrêté n° 17-037/MCU/DUGF/DDU/COD-AE1/KEV du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive   sur  la parcelle de terrain , d’une superficie de135 555 mètres carrés de la parcelle de terrain de vingt-six(26) hectares ;    

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KANGA Assoumou a, le 16 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après le rejet, le 17 avril 2020, du recours gracieux exercé le 13 février 2020 ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

Au fond         

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur Kanga Assoumou, soutient que ledit acte a été délivré en fraude de ses droits, en ce que, à l’expiration du bail emphytéotique, la parcelle de terrain concédée à monsieur KEITA Mamby devait lui être rétrocédée ;

            Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été délivré sur la base d’un acte de cession intervenue entre monsieur Kanga Assoumou et monsieur GOGOUA Ahipaud Célestin  et encore moins entre lui et monsieur KEITA Mamby de sorte  que ce dernier ne justifie d’aucun lien de droit entre lui et la parcelle litigieuse ; que c’est par des manœuvres  frauduleuses qu’il s’est fait délivrer l’acte attaqué ; que, dès lors, l’arrêté de concession définitive querellé doit être déclaré nul et de nul effet ; 

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2020-198 REP du 12 juin 2020 de monsieur KANGA   Assoumou est recevable et bien fondée ;

Article 2 :  est nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive n° 17-037/MCU/DUGF/DDU/COD-AE1/KEV du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur GOGOUA Ahipaud Célestin sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 135 555 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5927 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; 

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER