Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 435 du 31/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-086 REP DU 28 FEVRIER 2022 |
ARRET N° 435 |
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DJOMO HYACINTHE CRISTAL MEVAL C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-086 REP, par laquelle monsieur DJOMO Hyacinthe Cristal Meval, ayant pour Conseil Maître COULIBALY N’golo Daouda, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Saint-Jean, rue des Jasmins SICOGI, immeuble la Grande-Ourse, escalier L , 1er étage, appartement 501, 08 boîte postale 2167 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 24 98, 0506013173,0758566309, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 135/PA/SG/D-GBM du 05 octobre 2021 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur Joseph Abra Gaoua ABITO dans les fonctions de Chef du village d’Abatta, Sous-préfecture de Bingerville, et la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de cent millions(100 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat relatives à la procédure CE-2022-086 REP du 28 février 2022, parvenues le 12 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête en intervention volontaire a été transmise le 04 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan relatif à la procédure CE-2022-086 REP du 28 février 2022, parvenu le 05 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Abidjan, à qui la requête en intervention volontaire a été notifiée le 04 janvier 2024, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur ODJOUE Sika Benjamin, membre de la chefferie sortante d’Abatta, parvenu le 23 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur ABOULE Alloh Jean Fidèle, membre de la génération TCHAGBA d’Abatta, relatif à la requête CE-2023-0119 IV du 12 juillet 2023, parvenu le 23 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ABITO Aké André, ex-Chef du village d’Abatta, à qui la requête CE-2022-086 REP du 28 février 2022 a été notifiée le 26 avril 2023 à Parquet, par exploit de Maître Dembélé Hervé TATORIO, n’a pas produit de mémoire ; Vu les mémoires additionnels de monsieur DJOMO Hyacinthe Cristal Meval, parvenus les 10 mars et 03 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué et à la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de cent millions (100 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ODJOUE Sika Benjamin, parvenues le 08 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ABOULE Alloh Jean Fidèle, parvenues le 07 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Joseph Abra Gaoua ABITO, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï les observations orales des Conseils de messieurs Joseph Abra Gaoua ABITO et DJOMO Hyacinthe Cristal Meval ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’expiration du mandat de la génération Dougbo du village d’Abatta, intervenue le 31 décembre 2019, la génération Tchagba, appelée à gouverner la communauté villageoise d’Abatta, a été invitée à désigner un nouveau Chef de village pour succéder à monsieur ABITO Aké André ; Que les catégories AGBAN et ASSOUKROU ont, respectivement, proposé messieurs Joseph Abra Goua Abito et Yakré Jean Bosco et messieurs Djomo Hyacinthe Cristal Meval et Adangbo Pacôme ; Que le comité de sages du village a désigné monsieur Joseph Abra Goua Abito qui a été oint le 13 février 2020 par le doyen des sages ; Considérant que monsieur DJOMO Hyacinthe Cristal Meval a également été désigné Chef du village d’Abatta suivant procès-verbal de conseil de Chefferie du 12 août 2020 ; Considérant que, par suite de la consultation populaire du 02 octobre 2021, le Préfet du Département d’Abidjan a, par arrêté n° 135/PA/SG/D1 du 05 octobre 2021, nommé monsieur Joseph Abra Gaoua Abito en qualité de Chef du Village d’Abatta ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DJOMO Hyacinthe Cristal Meval a, le 28 février 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 28 octobre 2021 demeuré sans réponse ; Considérant que monsieur Joseph Abra Goua Abito et Yakré Jean Bosco a, le 12 juillet 2023, saisi le Conseil d’Etat d’une requête en intervention volontaire aux fins de rejet de la requête de monsieur Djomo Hyacinthe Cristal Meval ; En la forme Considérant que les requêtes de messieurs DJOMO Hyacinthe Cristal Meval et Joseph Abra Gaoua Abito ont été introduites dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; Au fond Considérant que monsieur DJOMO Hyacinthe Cristal Meval sollicite l’annulation de l’acte attaqué et la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de cent millions (100 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’acte attaqué Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DJOMO Hyacinthe Cristal Meval invoque les moyens tirés de la violation de la loi, du défaut de base légale, de l’incompétence de la génération Gnando et de l’erreur matérielle des faits ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels et de l’arrêté n°3206BP du 10 octobre 1934 portant sur l’administration indigène en Côte d’Ivoire Considérant que monsieur DJOMO Hyacinthe Cristal Meval fait valoir que la désignation de monsieur Joseph Abra Gaoua Abito en qualité Chef du village d’Abatta viole les us et coutumes Atchan, en ce qu’il revient à la génération Dougbo de choisir le Chef du village d’Abatta parmi les quatre personnes dont lui-même et messieurs Adangbo Pacôme, de la catégorie Assoukrou, Abito Abrah Gaoua Joseph et Yaké Mobio Jean-Bosco de la catégorie Agban ; qu’il explique que des membres de la génération Tchagba ont transmis seulement les noms de messieurs Adangbo Pacôme et de Joseph Abra Gaoua Abito à la génération Gnando qui n’est pas compétente pour désigner le Chef du village d’Abatta ; Considérant qu’il résulte de l’article 3 alinéa 1 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels en Côte d’Ivoire que « les chefs de village sont désignés selon les us et coutumes » ; Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que, chez les Atchans et plus précisément de ceux du village d’Abatta, le choix du Chef de village est l’affaire des catégories composant la génération appelée à gouverner ; qu’une fois les choix des catégories faits, les noms sont soumis ,par la génération sus citée, au Comité des sages qui en choisit un qui est oint par le doyen d’âge du village au cours d’une cérémonie de libation publique ; que, par la suite, le doyen d’âge invite l’autorité préfectorale à entériner le choix après une consultation populaire ; Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, la désignation du Chef du village d’Abatta relève de la compétence de la génération appelée à gouverner, en l’occurrence la génération Tchagba et non de la génération Gnando ; Qu’au surplus, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par suite de l’abstention volontaire des catégories DJEHOU et DONGBA de proposer des candidats au poste de Chef du village d’Abatta, les catégories Assoukrou et Agban ont respectivement désigné messieurs Adangbo Pacôme et Abito Abrah Gaoua Joseph ; que, parmi ces deux personnes, le comité des sages a porté son choix sur monsieur Abito Abrah Gaoua Joseph, oint par le doyen d’âge du village, pour exercer les fonctions de Chef du village d’Abatta ;que la désignation du Chef du village d’Abatta étant conforme aux us et coutumes tels que relatés ci-dessus, le moyen, non fondé,doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que monsieur DJOMO Hyacinthe Cristal Meval soutient que l’acte attaqué est dépourvu de base légale, en ce que c’est sur la base d’un faux procès-verbal de Conseil de Chefferie dans lequel il est mentionné que monsieur ABITO Abrah Gaoua a été désigné Chef du village d’Abatta que l’acte attaqué a été pris ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations du requérant, l’acte attaqué a été édicté sur la base du procès-verbal de la consultation populaire du 02 octobre 2021 ayant entériné le choix de monsieur ABITO Abrah Gaoua en qualité de Chef du village d’Abatta et non du procès-verbal du conseil de chefferie ; qu’au surplus, il ne démontre pas la fausseté du procès-verbal du conseil de chefferie ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la génération Gnando Considérant que le requérant fait valoir qu’alors que c’est à la génération sortante, en l’occurrence la génération DOUGBO, qu’il revient le choix du Chef du village, c’est la génération GNANDO qui a désigné monsieur ABITO Gaoua Abrah Joseph de sorte que l’arrêté attaqué doit être annulé pour incompétence ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations du requérant, il résulte des us et coutumes du village d’Abatta que le choix du Chef de village ressort de la compétence de la génération appelée à gouverner à savoir la génération Tchagba ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits Considérant que le requérant soutient que la consultation populaire du 02 octobre 2021 sur la base de laquelle monsieur ABITO Gaoua Abrah Joseph a été désigné Chef du village d’Abatta n’en est pas une parce que, à aucun moment, le Sous-préfet de Bingerville n’a interpellé la génération TCHAGBA ni la population du choix du Chef de village d’Abatta ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le procès-verbal n° 85/SP-BING du 02 octobre 2021 atteste de la tenue de la consultation populaire ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au paiement de dommages et intérêts en raison de l’illégalité de l’acte attaqué Considérant que monsieur DJOMO Hyacinthe Cristal Meval sollicite la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de cent millions (100 000 000) de francs CFA, en ce qu’il se trouve dépossédé du pouvoir de direction du village ; Considérant qu’aux termes de l’article 69 alinéa 2 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le requérant peut assortir ses conclusions d’annulation d’une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice causé par l’illégalité de l’acte attaqué » ; Considérant qu’il résulte de l’analyse ci-dessus que l’administration, en édictant l’acte attaqué n’a pas commis d’illégalité ; qu’il y’a lieu de rejeter la demande en condamnation de dommages et intérêts ; /) E C I D E Article 1er : les requêtes CE-2022-086 REP du 28 février 2022 de monsieur DJOMO Hyacinthe Cristal Meval et n° CE 2023-0119 IV du 12 juillet 2023 de monsieur Joseph Abra Gaoua ABITO Gaoua sont recevables ; Article 2 : la requête CE-2022-086 REP du 28 février 2022 de monsieur DJOMO Hyacinthe Cristal Meval est mal fondée ; Article 3 : elle est rejetée ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs, sont mis à la charge de monsieur monsieur DJOMO Hyacinthe Cristal Meval ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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