Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 437 du 31/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION PARTIELLE |
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REQUETE N° CE-2022-458 REP DU 13 OCTOBRE 2022 |
ARRET N° 437 |
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SOCIETE LGI-BTP SARL ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-458 REP, par laquelle la société LGI-BTP SARL, la SOCIETE IVOIRIENNE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS dite SIBTP, représentées par leur gérant monsieur BOURGI Khodor et la société CARLA IMMOBILIER, représentée par son gérant monsieur BOURGI Hassan, ayant pour Conseil Maître KOUAME Kouamé Maxime, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue Canebière, immeuble Canebière, téléphone 07 07 24 08 54, 01 71 73 71 79, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 22-00016/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 08 juin 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé MOTOBE BEACH, Sous-préfecture d’OGHLWAPO ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 02 juin 2023, et le rapport, le 08 avril 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, Vu le mémoire de la SOCIETE OBROU SERVICE, initiatrice du lotissement querellé, parvenu le 13 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal Vu les pièces desquelles il résulte que la SOCIETE VICTOIRE IMMOBILIER, à laquelle la requête, le 26 mai 2023, et le rapport, le 16 avril 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître Hervé Tatorio DEMBELE, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport des sociétés LGI-BTP, SIBTP et CARLA IMMOBILIER, parvenues le 15 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la SOCIETE OBROU SERVICE, parvenues le 25 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites relatives au rapport d’expertise foncière de la Société OBROU SERVICE, parvenues le 29 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à soutenir que l’Etat est propriétaire de la parcelle litigieuse ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue des réunions, tenues les 04 mars 2018 et 08 mars 2019, les représentants des familles Monphélons, Monin Hogas, Gnongrons, Gohons, Boudou Hilogas, Agba Hogas et Akêdê Hogas du village de MOTOBE, propriétaires coutumiers, ont donné mandat, le 09 avril 2018, à monsieur Odjé Odjé Simplice, Chef du village de MOTOBE, pour attribuer, suivant des attestations de propriété coutumière, aux sociétés SIBTP et CARLA IMMOBILIER, diverses parcelles de terrains, sises à Motobé ; Que, suivant attestations de propriété coutumière des 26 février 2018 et 12 mars 2019, les sociétés LGI-BTP, SIBTP et CARLA IMMOBILIER ont respectivement bénéficié de parcelles de terrains de 50 ha 63 a 41ca, 96 ha et 97 ha, sises à MOTOBE ; Considérant que, sur la base des attestations de propriété coutumière à elles délivrées sur les parcelles de terrains susmentionnées et après l’accomplissement de toutes les formalités administratives, le Ministre en charge de la Construction a délivré aux sociétés LGI-BTP et SIBTP les actes ci-après : - l’arrêté n° 22- 01335/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société LGI-BTP la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une contenance de 00 hectare 29 ares 57 centiares, objet du titre foncier n° 958 de la Circonscription Foncière d’ALEPE ; - l’arrêté n° 22-01336/ MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société LGI-BTP la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une contenance de 48 hectares 50 ares 83 centiares, objet du titre foncier n° 960 de la Circonscription Foncière d’ALEPE ; - l’arrêté n° 22-01337/ MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société SIBTP SARL la concession définitive de la parcelle de terrain d’une contenance de 20 hectares, 50 ares, 32 centiares, objet du titre foncier n° 953 de la Circonscription Foncière de GRAND-BASSAM; - l’arrêté n° 22-01338/ MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société SIBTP SARL la concession définitive de la parcelle de terrain d’une contenance de 11 hectares 92 ares 76 centiares, objet du titre foncier n° 954 de la Circonscription Foncière de GRAND-BASSAM ; - l’arrêté n° 22-01336/ MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société SIBTP SARL la concession définitive de la parcelle de terrain d’une contenance de 46 hectares 81 ares 65 centiares, objet du titre foncier n° 955 de la Circonscription Foncière de GRAND-BASSAM ; Considérant que la société CARLA IMMOBILIER est bénéficiaire de : - la parcelle de terrain d’une contenance de 26 hectares 95 ares 35 centiares, objet du titre foncier n° 961 de la Circonscription Foncière d’Alépé ; - la parcelle de terrain d’une contenance de 47 hectares 02 ares 82 centiares, objet du titre foncier n° 962 de la Circonscription Foncière d’Alépé ; - la parcelle de terrain d’une contenance de 16 hectares 90 ares 38 centiares, objet du titre foncier n° 1162 de la Circonscription Foncière d’Alépé ; Considérant qu’ayant constaté l’occupation par la société VICTOIRE IMMOBILIER de l’une des parcelles de terrain, sur laquelle elle détient un arrêté de concession définitive, la Société LGI-BTP l’a assignée, le 03 juin 2022, en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Qu’au cours de l’audience du 16 juin 2022, la société LGI-BTP a découvert l’arrêté n° 22-00016/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 08 juin 2022 portant approbation du plan de lotissement, initié par la société OBROU SERVICE, dénommé MOTOBE BEACH, sis à MOTOBE, Sous-préfecture d’OGHLWAPO ; Qu’estimant illégal cet acte, la société LGI-BTP, la Société Ivoirienne de Bâtiments et de Travaux Publics dite SIBTP et la SARL CARLA IMMOBILIER ont, le 13 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après des recours gracieux du 22 juin 2022 demeurés sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre en charge de la Construction soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que les droits détenus par les requérants sur les parcelles de terrains querellées sont remis en cause par les détenteurs de droits coutumiers ; Mais, considérant que la contestation des droits détenus par les requérants sur les parcelles de terrains litigieuses par les détenteurs de droits coutumiers ne constitue pas un moyen d’irrecevabilité ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent les moyens tirés de la violation de la loi, de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de la fraude ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que les requérants invoquent la violation de la loi en deux branches : la violation de l’article 15 de la Constitution et la violation de l’ordonnance n° 2013-438 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisitions de la propriété des terrains urbains ; Sur la branche du moyen tenant à la violation de l’article 15 de la Constitution ivoirienne Considérant que les requérants font valoir que le Ministre en charge de la Construction a porté atteinte à leur droit de propriété, en ce qu’il a délivré l’acte attaqué sur des parcelles de terrains objet d’arrêtés de concession définitive ; qu’ainsi, il a violé l’article 15 de la Constitution ; Considérant que l’article 15 de la Constitution dispose que « le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des rapports d’expertise de la Direction de la Topographie et la Cartographie du Ministère en charge de la Construction de juillet 2022 et du cabinet du géomètre expert SORO Nanga Didier du 11 juillet 2024, que le lotissement dénommé MOTOBE BEACH, Sous-préfecture d’OGHLWAPO, approuvé par arrêté n° 22-00016/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 08 juin 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, porte sur la quasi totalité de a superficie des parcelles de terrain objet des titres fonciers n° 953, 954 et 955 de la Circonscription Foncière d’Alépé sur lesquelles la société SIBTP détient des arrêtés de concession définitive, de la totalité de la superficie des parcelles de terrain objet des titres fonciers 961, 962 et 1192 de la Circonscription Foncière d’Alépé sur lesquelles la Société CARLA IMMOBILIER détient des attestions de propriété coutumière et englobe toute la superficie des parcelles de terrain objet des titres fonciers n° 958 et 960 de la Circonscription Foncière d’Alépé sur lesquelles la Société LGI-BTP détient des titres de propriété ; Considérant que les titres de propriété détenus par les sociétés LGI-BTP et SIBTP n’ont pas fait l’objet d’annulation juridictionnelle ou administrative ; que le Ministre en charge de la Construction, en délivrant un arrêté d’approbation sur une parcelle de terrain qui englobe près de 90% des parcelles de terrain détenues en pleine propriété, a porté atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution ; que, dès lors, l’arrêté d’approbation attaqué est entaché d’illégalité ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’annuler partiellement cet arrêté et d’ordonner la distraction des superficies des parcelles de terrain incluses dans la parcelle de terrain objet du lotissement dénommé MOTOBE BEACH sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; /) E C I D E Article 1er : la requête CE-2022-458 REP du 13 octobre 2022 des sociétés LGI-BTP, SIBTP et CARLA IMMOBILIER est recevable et fondée ; Article 2 : est partiellement annulé l’arrêté n° 22-00016/MCLU/DGUF/DU/ SDAPU du 08 juin 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé MOTOBE BEACH, Sous-Préfecture d’OGHLWAPO ; Article 3 : il est ordonné au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme la distraction de 70% de la superficie des parcelles de terrain objet des titres fonciers n° 953, 954 et 955 de la Circonscription Foncière d’Alépé, de la totalité de la superficie des parcelles de terrain objet des titres fonciers n° 961, 962, 958, 960 et 1192 de la Circonscription Foncière d’Alépé de la parcelle de terrain objet de l’arrêté n° 22-00016/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 08 juin 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé MOTOBE BEACH, Sous-Préfecture d’OGHLWAPO ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département d’Alépé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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