Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 438 du 31/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION PARTIELLE |
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REQUETE N° CE-2022-459 REP DU 13 OCTOBRE 2022 |
ARRET N° 438 |
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SOCIETE LGI-BTP C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-459 REP, par laquelle la société LGI-Bâtiments et Travaux Publics dite LGI-BTP, représentée par son gérant monsieur BOURGI Khodor, ayant pour Conseil Maître KOUAME Kouamé Maxime, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody rue Canebière, immeuble Canebière, téléphone 0707240854, 0171737179, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 00015/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 08 juin 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « CITE ATLANTIDE 1, sous-préfecture d’Oghlwapo, Département d’Alépé, Région de la Mé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 02 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la Société OBROU SERVICE, initiatrice du lotissement querellé, parvenu le 13 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Anthony Fofana et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires additionnels de la société LGI BTP, parvenus les 08 et 21 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport des sociétés LGI-BTP, parvenues le 15 avril 2024 au Greffe du conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la SOCIETE OBROU SERVICE, parvenues le 25 avril 2024 au Greffe du conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de la Société OBROU SERVICE relatives au rapport d’expertise foncière, parvenues le 29 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à soutenir que l’Etat est propriétaire de la parcelle litigieuse ; Vu la n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue d’une réunion, tenue le 04 mars 2018, les représentants des familles Monphélons, Monin Hogas, Gnongrons, Gohons, Boudou Hilogas, Agba Hogas et Akêdê Hogas du village de MOTOBE, propriétaires coutumiers, ont donné mandat, le 09 avril 2018, à monsieur Odjé Odjé Simplice, chef du village de MOTOBE, pour attribuer à la société LGI-BTP, une parcelle de terrain, d’une superficie de 50ha 49a 80 ca, sise à Motobé ; Que, sur la base de l’attribution de la parcelle de terrain à elle faite, la société LGI-BTP a, après l’accomplissement de toutes les formalités administratives, obtenu du Ministre en charge de la Construction l’arrêté n° 22-01332/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 477.254 mètres carrés, sise à MOTOBE, Sous-préfecture d’OGHLWAPO, objet du titre foncier n° 959 de la Circonscription Foncière d’ALEPE ; Considérant qu’ayant saisi, le 03 juin 2022, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de déguerpissement de la société Victoire Immobilier qui la troublait dans la jouissance de sa parcelle de terrain, la société LGI-BTP a reçu de la société OBROU SERVICE, intervenante volontaire dans l’instance, lors de l’audience du 16 juin 2022, l’arrêté n° 2022-00015/ MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 08 juin 2022 portant approbation du plan de lotissement dénommé « cité Atlantide I » Sous-préfecture d’Oghlwapo, Département d’Alépé, Région de la Mé ; Qu’estimant illégal cet acte, la société LGI-BTP a, le 13 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 juin 2022 demeuré sans réponse ; Considérant que le Ministre en charge de la Construction soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que les droits détenus par la requérante sur la parcelle de terrain querellée sont remis en cause par les détenteurs de droits coutumiers ; Mais, considérant que la contestation des droits détenus par la requérante sur la parcelle de terrain litigieuse par les détenteurs de droits coutumiers ne constitue pas un moyen d’irrecevabilité ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent les moyens tirés de la violation de la loi, de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de la fraude ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que les requérants invoquent la violation de la loi en deux branches : la violation de l’article 15 de la Constitution et la violation de l’ordonnance n° 2013-438 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisitions de la propriété des terrains urbains ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 15 de la Constitution ivoirienne Considérant que la requérante, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, soutient que le Ministre en charge de la Construction a porté atteinte à son droit de propriété, en ce qu’il a délivré l’acte querellé sur une parcelle de terrain sur laquelle elle détient un arrêté de concession définitive ; qu’ainsi, il a violé l’article 15 de la Constitution ; Considérant que l’article 15 de la Constitution dispose que « le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier notamment le rapport d’expertise du cabinet du géomètre expert SORO Nanga Didier du 11 juillet 2024 que le lotissement dénommé « Cité Atlantide 1 », sous-préfecture d’OGHLWAPO, approuvé par arrêté n° 00015/MCLU/ DGUF/DU/SDAPU du 08 juin 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, englobe a parcelle de terrain objet du titre foncier n° 959 de la Circonscription Foncière d’Alépé sur laquelle la société LGI-BTP détient un arrêté de concession définitive ; Considérant que le titre de propriété détenu par la sociétés LGI-BTP n’a pas fait l’objet d’annulation juridictionnelle ou administrative ; que le Ministre en charge de la Construction, en délivrant un arrêté d’approbation sur une parcelle de terrain détenue en pleine propriété, a commis une voie de fait et porté atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution ; que, dès lors, l’arrêté d’approbation attaqué est entaché d’illégalité ; que, dans ces conditions, il y a lieu de l’annuler partiellement et d’ordonner la distraction de la superficie de la parcelle de terrain, propriété de la société LGI-BTP, incluse dans la parcelle de terrain objet du lotissement dénommé « Cité Atlantide 1 » sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; /) E C I D E Article 1er : la requête CE-2022-459 REP du 13 octobre 2022 de la société LGI-BTP est recevable et fondée ; Article 2 : est partiellement annulé l’arrêté n° 00015/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 08 juin 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « CITE ATLANTIQUE 1, Sous-Préfecture d’Oghlwapo, Département d’Alépé, Région de la Mé ; Article 3 : il est ordonné au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme la distraction de la parcelle de terrain d’une superficie de 477 254 mètres carrés objet de titre foncier numéro 959 de la Circonscription Foncière d’Alépé de la parcelle de terrain de 248 ha 88 a 65 ca objet de l’arrêté n°00015/MCLU/ DGUF/DU/SDAPU du 08 juin 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « CITE ATLANTIQUE 1, Sous-Préfecture d’Oghlwapo, Département d’Alépé, Région de la Mé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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