Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 439 du 31/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-183 REV DU 16 NOVEMBRE 2022 |
ARRET N° 439 |
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KALOU SYLVIE NOELLE C/ ARRET N° 167 DU 25 MAI 2022 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-183 REV, par laquelle mademoiselle KALOU Sylvie Noëlle, ayant pour Conseil Maître KOUADJO François, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Chardy rue Lecoeur, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 22 21 41 93, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 167 du 25 mai 2022 du Conseil d’Etat ayant déclaré irrecevables les conclusions tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 201724228 du 23 août 2017 et de l’arrêté n° 186329 du 11 mai 2018 portant permis de construire et rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 16-8581 du 07 octobre 2016 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur YAO Kouadio Norbert, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 11 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YEO Massekro, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KALOU Serge Eric, à qui la requête a été notifiée le 14 juillet 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle KALOU Sylvie Noëlle, à qui le rapport a été notifié le 06 mai 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur YAO Kouadio Norbert, parvenues le 11 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KALOU Alain Guy Charles, parvenues le 11 septembre2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 1055/MECU/SDU du 30 juin 1992 rapportant l’arrêté n° 0902/MTPTCU/DDU SDR1 du 03 avril 1990, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur DJOLO Kalou Robert la concession définitive du terrain urbain formant le lot n° 5419, îlot n° 491, d’une superficie de 800 mètres carrés, du lotissement de Banco Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 33.253 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ; Qu’au décès de monsieur DJOLO Kalou Robert, monsieur KALOU Serge Eric, se disant unique héritier de celui-ci, s’est fait établir, par la Section de Tribunal de Grand-Bassam, l’acte de notoriété n° 559 du 19 novembre 2015 ; Que, par arrêté n° 16-8581/MCU/DGUF/DDU/COD-AO du 07 octobre 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a transféré à Monsieur KALOU Serge Eric la concession définitive du lot précité ; Considérant que, par acte de vente du 19 mai 2017 de Maître DEBEY Jean-Thierry, Notaire, monsieur KALOU Serge Eric a cédé, sur le fondement de l’acte de notoriété précité, le lot n° 5419, îlot n° 491, d’une superficie de 800 mètres carrés, du lotissement de Yopougon-Banco, à monsieur YAO Kouadio Norbert ; Que ce dernier a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 20124228 du 23 août 2017 et l’arrêté n° 201724‑/MCLU/CAB/GUPC du 11 mai 2018 lui accordant le permis de construire sur ledit lot ; Que mademoiselle KALOU Sylvie Noëlle, se disant également héritière de feu DJOLO Kalou Norbert, a saisi le 28 mai 2020, le Conseil d’Etat d’une requête en annulation du certificat de mutation de propriété foncière et du permis de construire délivrés à monsieur YAO Kouadio Norbert ; Considérant que, suivant arrêt n° 167 du 25 mai 2022, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevables les conclusions en annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 201724228 du 28 août 2017 et de l’arrêté n° 186329 du 11 mai 2018 portant permis de construire pour défaut de recours administratif préalable et a rejeté celles tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 16-8581/MCU/DGUF/DDU/COD-AO du 07 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que c’est contre cet arrêt que la présente requête en révision est formée ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours en révision est recevable dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que mademoiselle KALOU Sylvie Noëlle a après avoir reçu notification de l’arrêt attaqué le 14 septembre 2022, formé sa requête en révision le 16 novembre 2022, soit au-delà du délai d’un mois ; qu’ainsi, la requête doit être déclarée irrecevable ;
Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le demandeur en révision qui succombe est condamné à une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant qu’en l’espèce, madame KALOU Sylvie succombe ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 500000 francs, en application du texte susvisé ;
/_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-183 REV du 16 novembre 2022 de mademoiselle KALOU Sylvie Noëlle est irrecevable ; Article 2 : mademoiselle KALOU Sylvie Noëlle est condamnée au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de mademoiselle KALOU Sylvie Noëlle ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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