Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 440 du 31/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
|
REQUETE N° CE-2023-044 REP DU 1ER FEVRIER 2023 |
ARRET N° 440 |
|
SIE LAMBERT ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 1er février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-044 REP, par laquelle messieurs SIE Lambert, DIECKET BOGUI et RIMON N’GOU M’BAYE et mesdames YOMIN Germaine, BALLO épouse TRAORE Kadjatou et KONE Fatime, domiciliés à Cocody, Anono Palmeraie, 3ème Tranche, téléphone 07 07 76 35 53, 07 08 36 55 70 , sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-01083/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE1/KAM du 15 février 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ADOU Jean Louis la concession définitive de la parcelle de terrain, formant le lot n° 531 bis, îlot n° 58, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ANONO PALMERAIE 3ème TRANCHE OPERATION 75 HA », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 131 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ADOU Jean Louis, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 09 mai 2023, et le rapport, le 02 mars 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître BLEOUE Aka Blaise, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 22 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la lettre de constitution de Maître GOUEU G. Lambert au profit de monsieur SIE Lambert et autres, parvenue le 11 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SIE Lambert et autres, à qui la requête et le rapport ont été notifiés le 02 mai 2024, par le canal de leur Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative pris notamment en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à l’approbation du plan de lotissement Palmeraie Anono, 3ème Tranche, Commune de Cocody, par arrêté n° 05425/MCU/DU/ SDAF/BKR du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré les actes suivants : - la lettre n° 17738/MCU/DGH/DU/DDU/SDPAA/DA du 23 décembre 2005 portant attribution à madame KONE Fatime du lot n° 527 bis, îlot n° 58 ; - la lettre n° 17700/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/DA du 23 décembre 2005 portant attribution à madame YOMIN Germaine du lot n° 531 bis, îlot n° 58 ; - la lettre n° 17701/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/DA du 23 décembre 2005 portant attribution à monsieur RIMON N’GOU du lot n° 529 bis, îlot n° 58 ; - la lettre n° 19486/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/DA du 26 décembre 2005 portant attribution à monsieur DIECKET BOGUI Christophe du lot n° 528 bis, îlot n° 58 ; - la lettre n° 08-0905/MCUH/DDU/AH/SA du 09 octobre 2008 portant réattribution à madame BALLO Kadjatou du lot n° 526 bis, îlot n° 58, suite au désistement de monsieur ALIA GNAMBA Antoine, précédemment attributaire ; - la lettre n° 09-0354/MCU/DDU/AH/SA du 18 février 2009 portant réattribution à monsieur SIE Lambert du lot n° 530 bis, îlot n° 58, suite au désistement de messieurs GRAZAN Honoré et KOUAME GBOSSO, précédemment attributaires ; Considérant qu’ayant entrepris des démarches aux fins d’obtenir leurs titres de propriété, messieurs SIE Lambert et autres ont découvert que, par arrêté n° 21-01083/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/KAM du 15 février 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur ADOU Jean Louis la concession définitive de la parcelle de terrain, formant le lot n° 531 bis, îlot n° 58, d’une superficie de 600 mètres carrés, issu dudit lotissement, objet du titre foncier n° 209 131 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SIE Lambert et autres ont, le 1er février 2023, saisi Le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 octobre 2022 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Sur les conclusions de messieurs SIE Lambert, DIECKET BOGUI Christophe, RIMON N’GOU et mesdames BALLO Kadjatou et KONE Fatime Considérant qu’il résulte de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’action n’est recevable que si le demandeur ; 1° justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé direct et personnel ; Considérant qu’en l’espèce, messieurs SIE Lambert, DIECKET BOGUI Christophe, RIMON N’GOU et mesdames BALLO Kadjatou et KONE Fatime sont respectivement attributaires des lots n°s 530 bis, 528 bis, 529 bis, 526 bis et 527 bis, de l’îlot n° 58 ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le recours en annulation porte sur l’arrêté n° 21-01083/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/KAM du 15 février 2021 accordant à monsieur ADOU Jean-Louis la concession définitive du lot n° 531 bis, îlot n° 58 ; Que ne revendiquant aucun droit sur le lot n° 531 bis, îlot n° 58, ils n’ont pas intérêt leur donnant qualité pour agir ; que, dès lors, leurs conclusions doivent être déclarées irrecevables ;
Sur les conclusions de madame YOMIN Germaine Considérant qu’il est constant que madame YOMIN Germaine est attributaire, par lettre n° 17700/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/DA du 23 décembre 2005, du lot n° 531 bis, îlot 58 ; qu’elle a intérêt lui donnant qualité pour agir ; Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, madame YOMIN Germaine invoque les moyens tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame YOMIN Germaine invoque le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’elle explique que le lot litigieux lui ayant été attribué, l’Administration ne pouvait le réattribuer à monsieur ADOU Jean Louis alors que sa lettre d’attribution n’a pas l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre n° 17700/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/DA du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à madame YOMIN Germaine le lot n° 531 bis, îlot n° 58, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement à « ANONO PALMERAIE 3ème TRANCHE OPERATION 75 HA » Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 131 de la Circonscription Foncière de Cocody, a fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle ; qu’ainsi, en délivrant l’arrêté de concession définitive n° 21-01083/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/KAN du 15 février 2021 à monsieur ADOU Jean-Louis sur le même lot, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a méconnu le principe susvisé ; que, dès lors, l’arrêté de concession définitive attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; /_) E C I D E Article 1er : les conclusions de messieurs SIE Lambert, DIECKET BOGUI Christophe et RIMON N’GOU et mesdames BALLO Kadjatou et KONE Fatime sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de madame YOMIN Germaine sont recevables et bien fondées ; Article 3 : est annulé l’arrêté n° 21-01083/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/KAM du 15 février 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ADOU Jean Louis la concession définitive de la parcelle de terrain, formant le lot n° 531 bis, îlot n° 58, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ANONO PALMERAIE 3ème TRANCHE OPERATION 75 HA », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 131 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Article 4 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||