Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 441 du 31/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0105 S/EX DU 14 JUIN 2023 |
ARRET N° 441 |
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MUTUELLE DES PERSONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE CÔTE D’IVOIRE DITE MUPEMENET-CI C/ AGENCE IVOIRIENNE DE REGULATION DE LA MUTUALITE SOCIALE DITE AIRMS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023- 0105 S/EX, par laquelle la Mutuelle des Personnels du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique de Côte d’Ivoire dite MUPEMENET-CI, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour de la station OIL LYBIA, SICOGI, immeuble ABISSA, près de la gare des « woro woro », escalier B, 1er étage, appartement n° 149, téléphone 27 22 41 23 39 , sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants de l’Agence Ivoirienne de Régulation de la Mutualité Sociale dite AIRMS ; - la décision n° 003/AIRMS/DG du 06 mars 2023 portant imposition d’un plan de redressement et mise sous surveillance des organes de gestion de la Mutuelle des Personnels du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique de Côte d’Ivoire dit MUPEMENET-CI ; - la décision n° 004/AIRMS/DG du 06 mars 2023 portant désignation d’un Directeur exécutif provisoire de la Mutuelle des Personnels du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique de Côte d’Ivoire dite MUPEMENET-CI ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Président du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire en défense de l’Agence Ivoirienne de la Mutualité Sociale dite AIRMS, parvenu le 05 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ORE-DIALLO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Paul NIOBLE, nommé Directeur exécutif provisoire de la MUPEMENET-CI, à qui la requête, le 09 avril 2024, et le rapport, le 17 juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’AIRMS, parvenues le 19 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la MUPEMENET-CI, à laquelle le rapport a été notifié le 10 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue d’« un contrôle approfondi » sur le fonctionnement de la Mutuelle des Personnels du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique de Côte d’Ivoire dite MUPEMENET-CI, effectué, du 1er septembre au 21 octobre 2022, l’Agence Ivoirienne de Régulation de la Mutualité Sociale dite AIRMS, Etablissement Public National, chargé, notamment du contrôle des mutuelles sociales, a pris, à l’encontre de ladite mutuelle, les décisions n° 003/AIRMS/DG du 06 mars 2023 portant imposition d’un plan de redressement et mise sous surveillance des organes de gestion et n° 004/AIRMS/DG du 06 mars 2023 portant désignation d’un Directeur exécutif provisoire de la Mutuelle, notifiées, les 07 et 09 mars 2023 aux dirigeants de la MUPEMENET-CI ; Considérant que, constatant la non-application par la MUPEMENET-CI des décisions susvisées, le Directeur général de l’AIRMS, a le 23 mai 2023, nommé en qualité de Directeur exécutif provisoire de la MUPEMENET-CI, pour une période de 14 mois, monsieur NIOBLE Paul dont l’installation, prévue le 25 mai 2023, n’a pu avoir lieu en raison de la fermeture des locaux de ladite mutuelle ; Qu’estimant illégales les décisions du 06 mars 2023, la MUPEMENET-CI a, le 14 juin 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de surseoir à leur exécution, après un recours hiérarchique du 12 juin 2023 adressé au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des articles 72 et 87 de la loi organique sur le Conseil d’Etat qu’une décision administrative faisant grief et qui n’intéresse ni le maintien de l’ordre ni la sécurité ou la tranquillité publique peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution après un recours administratif préalable adressé à l’auteur de l’acte ou à une autorité hiérarchiquement supérieure et formé, par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la MUPEMENET-CI a, à travers ses dirigeants, reçu notification des décisions attaquées les 07 et 09 mars 2023 ; que son recours hiérarchique, formé le 12 juin 2023, soit plus de deux mois après la notification des actes attaqués à elle faite, est tardif ; qu’en conséquence, n’ayant pas exercé le recours administratif préalable conformément aux dispositions de la loi organique sur le Conseil d’Etat, sa requête en sursis à exécution doit être déclarée irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023- 0105 S/EX du 14 juin 2023 de la MUPEMENET-CI est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la MUPEMENET-CI ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de Protection Sociale ;
Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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