Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 497 du 27/11/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-031 REP DU 28 JANVIER 2019 |
ARRET N° 497 |
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YAPI AKISSI FELICITE EPOUSE N’DRI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-031 REP, par laquelle madame YAPI Akissi Félicité épouse N’DRI, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J 86, villa 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 13-0361/MCLAU/DGUF/COD-AE/TKG du 27 décembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BINI Koffi Jonas la concession définitive du lot n° 4898, îlot n° 429, d’une superficie de 498 mètres carrés, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.038 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BINI Koffi Jonas, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 11 mai 2020 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 09 juillet 2024, n’a produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame YAPI Akissi Félicité épouse N’DRI, parvenues le 17 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BINI Koffi Jonas, parvenues le 24 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative pris notamment en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à l’attestation d’attribution villageoise du 05 décembre 2006 du Chef du village d’Abobo-Baoulé, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par lettre n° 08-1904/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 27 août 2008, attribué à monsieur N’DRI Dibi le lot n° 4898, îlot n° 429, d’une superficie de 498 mètres carrés, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo/Cocody ; Que, par lettre n° 12-0111/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 07 septembre 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre attribuant à monsieur N’DRI Dibi le lot susvisé et transféré ledit lot à monsieur BINI Koffi Jonas ; Considérant qu’après le décès de monsieur N’DRI Dibi, survenu le 04 octobre 2015, madame YAPI Akissi Félicité épouse N’DRI a découvert l’arrêté n° 13-0361/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/TKG du 27 décembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BINI Koffi Jonas la concession définitive du lot n° 4898, îlot n° 429, d’une superficie de 498 mètres carrés, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.038 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, madame YAPI Akissi Félicité épouse N’DRI a, le 29 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 août 2018 rejeté le 28 novembre 2018 ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 12-0111/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 07 septembre 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 08-1904/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 27 août 2008 attribuant à monsieur N’DRI Dibi le lot n° 4898, îlot n° 429, d’une superficie de 498 mètres carrés, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo/Cocody, avant de transférer ledit lot à monsieur BINI Koffi Jonas ; qu’ainsi, madame YAPI Akissi Félicité épouse N’DRI ne justifie d’aucun intérêt D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-031 REP du 28 janvier 2019 de madame, madame YAPI Akissi Félicité épouse N’DRI est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame YAPI Akissi Félicité épouse N’DRI ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile Conseillers d’Etat, en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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