Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 498 du 27/11/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° CE-2023-0493 REP DU 03 OCTOBRE 2023 |
ARRET N° 498 |
|
KANGA ASSOUMOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0493 REP, par laquelle monsieur KANGA Assoumou, né le 1er janvier 1966 à Vitré 2, Roi de Moossou, de nationalité ivoirienne, domicilié à Grand-Bassam, téléphone 07 59 45 61 10, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 23-00001/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 27 janvier 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement de la parcelle de terrain, d’une superficie de 55 ha 01 a 64 ca, dénommé « PORT AUTONOME D’ABIDJAN RECASEMENT », sise à Moossou, Commune de Grand-Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 13 mai 2024, et le rapport, le 14 août 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 10 mai 2024, et le rapport, le 12 août 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Port Autonome d’Abidjan dit PAA, initiateur du projet de lotissement, parvenu le 23 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FOFANA Na Mariam et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que la famille Samandjé, représentée par messieurs ASSOUAN Anvo et BOGNINI Jean Baptiste, cédante de la parcelle de terrain litigieuse au PAA, à laquelle la requête a été notifiée le 29 mai 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les observations écrites après rapport du PAA, parvenues le 29 août 2024, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la famille Samandjé, parvenues le 12 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KANGA Assoumou, parvenues le 04 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des Communes ; Vu l’arrêt n° 188 du 29 mai 2024 du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant protocole d’accord du 05 février 2019, intervenu entre la famille Samandjé, représentée par monsieur Koffi NIANGARA, et le Port Autonome d’Abidjan dit PAA, les droits coutumiers portant sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 55 ha 06 ca, sise à Moossou, Commune de Grand-Bassam, ont été purgés au profit du Port Autonome d’Abidjan dit PAA ; Que, par arrêté n°19-00007/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 24 septembre 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé au PAA l’autorisation d’aménagement de ladite parcelle de terrain ; Considérant que, sur saisine de monsieur KANGA Assoumou, revendiquant des droits sur cette parcelle de terrain, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 288 du 29 mai 2024, annulé l’arrêté du 24 septembre 2019, au motif que, monsieur KANGA Assoumou ayant seule la qualité pour engager la famille Samandjé, le cédant a fait usage de fausse qualité pour vendre la parcelle de terrain au PAA ; Considérant que, par la suite, monsieur KANGA Assoumou a découvert l’arrêté n°23-00001/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 27 janvier 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement de la parcelle de terrain, d’une superficie de 55 ha 01 a 64 ca, dénommé « PORT AUTONOME D’ABIDJAN RECASEMENT », sise à Moossou, Commune de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KANGA Assoumou a, le 03 octobre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 juin 2023 demeuré sans suite ;
En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KANGA Assoumou invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi ; qu’il explique que ledit acte encourt annulation, en ce qu’il a été édicté sans une enquête de commodo et incommodo préalable ; Considérant qu’il résulte de l’article 5 du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des Communes que les projets de lotissement doivent être précédés d’une enquête de commodo et incommodo destinée à recueillir des réclamations éventuelles ; qu’une telle enquête constitue une formalité substantielle dont la non mise en œuvre entache d’excès de pouvoir l’arrêté d’approbation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de compulsoire des registres des services techniques de la Commune de Grand-Bassam du 23 mai 2023 de Maître SAMELE Bity Jules, Commissaire de Justice, que ceux-ci ne contiennent aucun avis d’enquête de commodo et incommodo relatif au lotissement de la parcelle de terrain litigieuse ; qu’ainsi, ledit lotissement a été approuvé sans qu’ait été préalablement accomplie une enquête de commodo et incommodo ; qu’au surplus, par arrêt n° 288 du 29 mai 2024, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 24 septembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant au PAA l’autorisation d’aménagement de la parcelle de terrain litigieuse, sur le fondement duquel l’acte attaqué a été édicté ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que l’acte attaqué, procédant d’une violation de la loi, encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0493 REP de monsieur KANGA Assoumou est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 23-00001/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 27 janvier 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement de la parcelle de terrain, d’une superficie de 55 ha 01 a 64 ca, dénommé « PORT AUTONOME D’ABIDJAN RECASEMENT », sise à Moossou, Commune de Grand-Bassam ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||