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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 50 du 31/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2016-518 T-OPP/AD DU 16 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 50

VEUVE KOFFI KONAN ANTOINE NEE TANOH YOLANDE ROSE ET AUTRES C/ ARRET N° 147 DU 20 JUILLET 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête,  enregistrée le 16 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-518 T-OPP, par laquelle veuve Koffi Konan Antoine née Tanoh Yolande Rose, madame Turner née Koffi Irène et monsieur Léon Konan Koffi, ayants droit de feu Koffi Konan Antoine, ayant pour Conseil Maître Ayepo Vincent, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, près de la Caisse d’Epargne et des Chèques Postaux dite CECP, 4ème étage, immeuble DAUDET, porte 41, 04 boîte postale 1412 Abidjan 04, téléphone 20 32 12 19, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 147 du 20 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé :

    - la lettre n° 15-0040/MCLAU-CAB/SAJC/DML du 31 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-3180/MCUH/DDU/SDPAA du 09 décembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la Société Civile Immobilière HEMISPHERE dite SCI HEMISPHERE le lot n° 11, îlot n° 1, du lotissement de la Riviera-Golf ;

    - l’arrêté n° 15-0008/MCLAU/SAJC/DML/KAG du 31 juillet 2015 du Ministre  de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 08-1032/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 décembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à la SCI HEMISPHERE la concession provisoire du lot n° 11, îlot n° 1, du lotissement de la Riviera-Golf, objet du titre foncier n° 32 109 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 05 juillet 2022, et le rapport, le 20 juin 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 05 juillet 2022, et le rapport, le 20 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de la SCI HEMISPHERE, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 05 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet EMERITUS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire additionnel de veuve Koffi Konan Antoine née Tanoh Yolande Rose et autres, parvenu le 12 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la SCI HEMISPHERE, à laquelle le rapport a été notifié le 20 juin 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de veuve Koffi Konan Antoine née Tanoh Yolande Rose et autres, parvenues le 05 juillet 2023, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et à l’annulation sans considération de délai du certificat de propriété foncière n° 0500041 du 28 janvier 2009 délivré à la SCI HEMISPHERE ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 007124/MTPTCU/DCDU du 21 décembre 1979, le Ministre des Travaux Publics, des transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Koffi Konan Antoine le lot n° 11, îlot n° 1, de la Riviera, lotissement du Golf ;

          Que par arrêté n° 1189/MCU/DDU du 29 juin 1981, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a accordé la concession provisoire dudit lot, objet du titre foncier n° 32 109 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          Que, par arrêté n° 08-0043/MCUH/DAJC/CD/CA du 05 décembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a prononcé la déchéance des droits de monsieur Koffi Konan Antoine issus de la concession provisoire à lui accordée ;

          Considérant que, par lettre n° 08-3180/MCUH/DDU/SDPAA du 09 décembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot n° 11, îlot n° 1, du lotissement de la Riviera-Golf à la SCI HEMISPHERE sur lequel il lui a accordé la concession provisoire, suivant arrêté n° 08-1032/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 décembre 2008 ;

          Que, le 28 janvier 2009, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III a délivré le certificat de propriété foncière n° 0500041 à la SCI HEMISPHERE ;

          Considérant que, par arrêté n° 15-0009/MCLAU/SAJC/DML/KAG du 31 juillet 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a rapporté l’arrêté n° 08-0043/MCUH/DAJC/CD/CA du 05 décembre 2008 portant déchéance de la concession provisoire accordée à monsieur Koffi Konan Antoine sur le lot n° 11, îlot n° 1, du lotissement de la Riviera-Golf et a donné plein et entier effet à l’arrêté n° 1189/MCU/DCDU du 29 juin 1981 ;

          Que, par lettre n° 15-0040/MCLAU-CAB/SAJC/DML du 31 juillet 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 08-3180/MCUH/DDU/SDRAA du 09 décembre 2008 portant attribution à la SCI HEMISPHERE du lot n° 11, îlot n° 1 ;

          Que, par arrêté n° 15-0008/MCLAU/SAJC/DML/KAG du 31 juillet 2015, ledit Ministre a annulé l’arrêté n° 08-1032/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 décembre 2008 accordant la concession provisoire du lot n° 11, îlot n° 1 à la SCI HEMISPHERE ;

          Considérant que, sur saisine de la SCI HEMISPHERE, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 147 du 20 juillet 2016 annulé :

    - la lettre n° 15-0040/MCLAU-CAB/SAJC/DML du 31 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-3180/MCUH/DDU/SDPAA du 09 décembre 2008 portant attribution à la SCI HEMISPHERE du lot n° 11, îlot n° 1, du lotissement de la Riviera-Golf ;

    - l’arrêté n° 15-0008/MCLAU/SAJC/DML/KAG du 31 juillet 2015 du Ministre  de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 08-1032/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 décembre 2008 accordant à la SCI HEMISPHERE la concession provisoire du lot n° 11, îlot n° 1, du lotissement de la Riviera-Golf, objet du titre foncier n° 32 109 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          Qu’estimant n’avoir été ni appelés ni représentés à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt n° 147 du 20 juillet 2016 rendu par la Chambre Administrative qui préjudicie à leurs droits veuve Koffi Konan Antoine née Tanoh Yolande Rose et autres ont, le 16 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins d’en supprimer les effets les concernant ;

Sur la recevabilité de la Tierce opposition

          Considérant que la SCI HEMISPHERE soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que les requérants n’ont pas la qualité de tiers et que l’arrêt attaqué ne leur cause aucun préjudice ;

          Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction du dossier que les requérants ont été appelés ou représentés à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ;

          Qu’ainsi, ils ont la qualité de tiers leur donnant intérêt pour former tierce opposition contre la décision attaquée ;

          Que, dès lors, la fin de non-recevoir mal fondée doit être rejetée ;

          Qu’il y a lieu en conséquence de réexaminer la requête initiale en annulation pour excès de pouvoir n° 2016-012 REP du 21 janvier 2016 de la SCI HEMISPHERE ;

Sur le réexamen de la requête initiale n° 2016-012 REP du 21 janvier 2016

Sur la recevabilité

          Considérant que veuve Koffi Konan Antoine née Tanoh Yolande Rose et autres soutiennent que la requête de la SCI HEMISPHERE, agissant aux poursuites et diligences de son administrateur, monsieur Coulibaly Amidou, est irrecevable, en ce qu’il ressort de l’ordonnance de référé n° 2165 du 19 juin 2015 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan que monsieur Coulibaly Amidou n’a pas la qualité de représentant légal de la SCI HEMISPHERE, le représentant étant monsieur Kouassi Kouamé Patrice ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’acte notarié du 03 juillet 2012 de Maître Ouattara Mamadou, que la SCI HEMISPHERE a procédé à la nomination d’un nouvel administrateur, en la personne de monsieur Coulibaly Amidou, en remplacement de monsieur Kouassi Kouamé Patrice ;

          Que le moyen mal fondé doit être rejeté ;

          Considérant que la requête de la SCI HEMISPHERE a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que veuve Koffi Konan Antoine née Tanoh Yolande Rose et autres, pour obtenir la rétractation de la décision attaquée soulèvent quatre moyens tirés respectivement du caractère non définitif du certificat de propriété foncière délivré à la SCI HEMISPHERE, du vice de procédure, de l’irrégularité du certificat de propriété foncière et de la violation de la loi ;

Sur le moyen tiré du caractère non-définitif du certificat de propriété foncière n° 05000401 du 28 janvier 2009 délivré à la SCI HEMISPHERE

          Considérant que veuve Koffi Konan Antoine née Tanoh Yolande Rose et autres font grief à l’arrêt attaqué d’avoir estimé que le certificat de propriété foncière était devenu définitif alors qu’ils n’en n’ont eu connaissance que le 05 septembre 2016, date de signification de ladite décision ;

          Mais, considérant que, saisie en annulation de la lettre n° 15-0040/ MCLAU-CAB/SAJC/DML du 31 juillet 2015 et de l’arrêté n° 15-0008/MCLAU/ SAJC/DML/KAG du 31 juillet 2015, la Haute Cour n’a fait que constater qu’à ces deux actes s’est substitué le certificat de propriété foncière du 28 janvier 2009, en application de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative ;

          Qu’ainsi, le caractère définitif du certificat de propriété foncière invoqué subsidiairement, en sus de la jurisprudence constante appliquée, ne saurait justifier la rétractation de la décision attaquée ;

          Que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du vice de procédure

          Considérant que les requérants sollicitent la rétractation de l’arrêt n° 147 du 20 juillet 2016, en ce que les documents administratifs dont se prévaut la SCI HEMISPHERE lui ont été irrégulièrement délivrés puisque la procédure permettant d’aboutir à la déchéance des droits de leur auteur commun n’a pas été respectée de sorte que les actes délivrés ultérieurement à la SCI HEMISPHERE sont frappés d’une invalidité absolue ;

          Considérant que, l’arrêt n° 147 du 20 juillet 2016, pour décider comme il l’a fait, a constaté que la lettre et l’arrêté du 31 juillet 2015 pris par le Ministre en charge de la Construction annulaient des actes antérieurs auxquels s’était substitué le certificat de propriété foncière délivré à la SCI HEMISPHERE et, ne s’est donc pas prononcé sur la procédure de déchéance ;

          Qu’ainsi, le moyen mal fondé doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du certificat de propriété foncière

          Considérant que veuve Koffi Konan Antoine née Tanoh Yolande Rose et autres soutiennent que le certificat de propriété foncière délivré à la SCI HEMISPHERE est irrégulier, en ce qu’il a été délivré sur le fondement d’un procès-verbal de constat de non mise en valeur du 12 septembre 2008 et d’une mise en demeure de retrait du 22 septembre 2008 signifiée par exploit d’huissier du 26 septembre 2008 à District, après le décès de monsieur Koffi Konan Antoine survenu dans le courant de l’année 1996 ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, contrairement aux allégations des requérants, le certificat de propriété foncière a été délivré à la SCI HEMISPHERE sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 08-1032/ MCUH/DDU/SDPAA/SAC/ du 23 décembre 2008 et non sur le fondement d’un procès-verbal de constat de non mise en valeur et d’une mise en demeure de retrait ;

          Que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

          Considérant que veuve Koffi Konan Antoine née Tanoh Yolande Rose et autres affirment que le Ministre en charge de la Construction a, en violation du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Société d’Equipement des Terrains Urbains en abrégé SETU, pris un arrêté de concession provisoire au profit de la SCI HEMISPHERE dans une zone qui ne relève pas de sa compétence, le lot litigieux étant situé dans une zone relevant exclusivement de la compétence de l’ex-SETU, remplacée par l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

          Mais, considérant que, les requérants ne prouvent pas que le lot litigieux est situé dans une zone relevant exclusivement de la compétence de la SETU ;

          Qu’il résulte de l’instruction du dossier que tous les actes d’attribution et de concession provisoire délivrés aux différentes parties ont été pris par le Ministre en charge de la Construction ;

          Qu’il y a lieu de rejeter le moyen mal fondé ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-518 T.OPP/AD du 16 septembre 2016 de veuve Koffi Konan Antoine née Tanoh Yolande Rose, madame Turner née Koffi Irène et de monsieur Léon Konan Koffi est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de veuve Koffi Konan Antoine née Tanoh Yolande Rose, madame Turner née Koffi Irène et de monsieur Léon Konan Koffi ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de L’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord III ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, M. AKOLOS Erick KOUASSI YAPI et ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, assistée de Maître SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR  

                                                 LE GREFFIER