Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 147 du 20/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° CE-2020-321 REP DU 30 SEPEMBRE 2020 |
ARRET N° 147 |
|
AGNERO LATH YANHE FELICITE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2024 |
|
|
MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-321 REP, par laquelle madame Agnero Lath Yanhe Félicité épouse Esmel, ayant pour Conseil Maître KOHOU L. Gisèle, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, Djibi IV, rue des Banques, résidence Arc-en ciel, lot n° 243, 16 boîte postale 450 Abidjan 16, téléphone 22 50 49 95, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-001103/MEMIS/RCP/D-DAB/P.DAB/CAB/DR CLAU/ du 06 juin 2018 du Préfet du Département de Dabou accordant à monsieur Essis Esmel Antoine la concession définitive du lot n° 478, îlot n° 32A, du lotissement de CAFOP, Commune de Dabou, objet du titre foncier n° 2 098 de la Circonscription Foncière de Dabou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat déclaré nul et de nul effet l’acte attaqué ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Dabou, à qui la requête, le 10 mars 2021, et le rapport, le 06 février 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Essis Esmel Antoine, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 27 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ESSIS Agness Camille, cédant du lot à monsieur ESSIS Esmel Antoine, à qui la requête, le 18 mai 2021, et le rapport, le 08 février 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le procès-verbal de mise en état du 28 novembre 2023 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 06 février 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ESSIS Esmel Antoine, à qui le rapport a été notifié le 06 février 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Agnero Lath Yanhe Félicité, à qui le rapport a été notifié le 06 février 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le jugement correctionnel n° 407 du 24 octobre 2019 de la Section de Tribunal de Dabou ; Vu le certificat de non-appel n° 04/2020 du 25 février 2020 du Greffier en Chef de la Section de Tribunal de Dabou ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le groupement à vocation coopérative d’habitat rural dénommé « GHR KOK KIDJ » des femmes de DABOU a, en 2009, avec le concours financier de la Banque Nationale d’Investissement dite BNI, construit vingt-neuf (29) logements de quatre (4) pièces pour ses adhérentes au quartier CAFOP, Commune de Dabou ; Que le lot n° 478, îlot n° 32A, sis au quartier CAFOP, Commune de Dabou a été « cédé » à madame Agnero Lath Yanhe Félicité épouse Esmel, membre dudit groupement ; Considérant que, par arrêté n° 015/PD/DOM du 19 août 2009, le Préfet du Département de Dabou a attribué à monsieur ESSIS Agness Camille le lot n° 478, îlot n° 32A, sis au quartier CAFOP, Commune de Dabou, initialement attribué à la coopérative dénommée « GHR KOK KIDJ » ; Que, par lettre n° 030/PDAB/DOMP du 21 juin 2010, le Préfet du Département de Dabou a transféré à monsieur Essis Esmel Antoine l’attribution du lot n° 478, îlot n° 32A, sis au quartier CAFOP, Commune de Dabou, initialement attribué à la coopérative dénommée « GHR KOK KIDJ » ; Que, par lettre n° 205/PDAB/DOMP du 05 juillet 2010, le Préfet du Département de Dabou, à la demande de monsieur Essis Esmel Antoine, lui a attribué le lot n° 478, îlot n° 32A, sis au quartier CAFOP, Commune de Dabou ; Considérant que, saisie par madame Agnero Lath Yanhe Félicité épouse Esmel, la Section de Tribunal de Dabou a, par jugement correctionnel n° 407 du 24 octobre 2019, déclaré monsieur monsieur ESSIS Agness Camille coupable de faux et usage de faux dans les documents administratifs, notamment des lettres d’attribution de terrains ; Considérant que, par attestation n° 070/MCLU/RUP/DR-CAB du 23 avril 2020, le Directeur Régional du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme des Grands Ponts a confirmé que madame Agnero Lath Yanhe Félicité épouse Esmel est attributaire du lot n° 478, îlot n° 32A, sis au quartier CAFOP, Commune de Dabou ; Considérant que, par arrêté n° 18-00103/MEMIS/RGP/D-DAB/P-DAB/CAB/DR CLAU du 06 juin 2018, le Préfet du Département de Dabou a accordé à monsieur Essis Esmel Antoine la concession définitive du lot n° 478, îlot n° 32A, du lotissement de CAFOP, Commune de Dabou, objet du titre foncier n° 2 098 de la Circonscription Foncière de Dabou ; Considérant que, par correspondance n° 023MCLU/RGP/DR-DAB du 18 juillet 2023 le Directeur régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a confirmé que les treize (13) lots de l’îlot 32A, numérotés de 470 à 482, ont été attribués aux femmes membres de la coopérative dénommée « GHR KOK KIDJ » ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 06 juin 2018, madame Agnero Lath Yanhe Félicité épouse Esmel a, le 30 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 juin 2020 adressé au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur Essis Esmel Antoine soutient que la requête est irrecevable, en ce que madame Agnero Lath Yanhe Félicité épouse Esmel dispose du recours ordinaire de pleine juridiction pour faire valoir ses droits, suivant l’article 70 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat ; Considérant qu’aux termes de l’article 70 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction » ; Considérant qu’en l’espèce, eu égard à la nature de la demande, le seul recours dont dispose madame Agnero Yanhe Lath Félicité épouse Esmel, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’elle attaque, est le recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir non fondée doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête de madame AGNERO Yanhe Lath Félicité épouse Esmel a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’elle attaque, madame Agnero Lath Yanhe Félicité épouse Esmel invoque deux (02) moyens tirés de la fraude et de l’excès de pouvoir ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que madame Agnero Lath Yanhe Félicité soutient que l’acte attaqué est frauduleux, en ce que le jugement n° 407 du 24 octobre 2019 de la Section de Tribunal de Dabou a reconnu monsieur ESSIS Agness Camille, cédant du lot litigieux à monsieur Essis Esmel Antoine, coupable de faux et usage de faux dans les documents administratifs notamment des lettres d’attributions de terrains et d’escroquerie portant sur la somme de dix millions (10.000.000) de francs ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu sur le fondement de manœuvres frauduleuses ne peut conférer de droits définitifs et encourt annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du jugement n° 407 du 24 octobre 2019 de la Section de Tribunal de Dabou, passé en force de chose jugée, ayant condamné monsieur ESSIS Agness Camille, pour des faits de faux et usage de faux que l’arrêté n° 015/PD/DOM du 19 août 2009 portant attribution du lot n° 478, îlot n° 32A, sis au quartier CAFOP, Commune de Dabou lui a été délivré sur la base de documents falsifiés ; qu’il a « cédé », sur la base de cet arrêté, le lot litigieux à monsieur Essis Esmel Antoine ; que ce dernier a obtenu les lettres de transfert n° 030/PDAB/DOMP du 21 juin 2010 et n° 205/PDAB/DOMP du 05 juillet 2010 du Préfet du Département de Dabou ; Considérant que c’est cette dernière lettre qui a servi de fondement à l’arrêté de concession définitive attaqué ; que dès lors, l’arrêté de concession définitive encourt annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame Agnero Lath Yanhe Félicité épouse Esmel est fondée ; que l’acte attaqué encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-321 REP du 30 septembre 2020 de madame Agnero Lath Yanhe Félicité épouse Esmel est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 18-001103/MEMIS/RCP/D-DAB/CAB/DR CLAU du 06 juin 2018 du Préfet du Département de Dabou accordant à monsieur Esssis Esmel Antoine la concession définitive du lot n° 478, îlot n° 32A, du lotissement de CAFOP, Commune de Dabou, objet du titre foncier n° 2098 de la Circonscription Foncière de Dabou ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Dabou et du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
|
||