Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 148 du 20/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-324 REP DU 06 OCTOBRE 2020 |
ARRET N° 148 |
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LATH YEDMEL JEAN CLAUDE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-324 REP, par laquelle monsieur LATH Yedmel Jean-Claude, ayant pour Conseil le cabinet Nomel et Botié, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17, boulevard Roume, résidence Roume, 1er étage, porte 12, 25 boîte postale 2240 Abidjan 235, téléphone 08 39 03 09, 02 42 04 34, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 015/PD/DOM du 19 août 2009 du Préfet du Département de Dabou portant transfert à monsieur ESSIS Agness Camille du lot n 475, îlot n° 32 A, sis au quartier CAFOP, Commune de Dabou ; - l’arrêté n° 18-00046/MEMIS/RGP/D-DAP/P-DAB du 25 février 2018 du Préfet du Département de Dabou accordant à monsieur Aman Amon Martin la concession définitive du lot n° 475, îlot n° 32 A du lotissement CAFOP, Commune de Dabou, objet du titre foncier n° 1 907 de la Circonscription Foncière de Dabou ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Dabou, à qui la requête, le 10 mars 2021, et le rapport, le 06 février 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à solliciter le Conseil d’Etat à tirer les « conséquences du caractère définitif du jugement correctionnel n° 407/2019 du 24 octobre 2019 de la Section de Tribunal de Dabou » ; Vu le mémoire de monsieur Aman Amon Martin, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 02 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ESSIS Agness Camille, cédant du lot litigieux, à qui la requête, le 18 mai 2021, et le rapport, le 08 février 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le procès-verbal de mise en état du 28 novembre 2023 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général, près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 06 février 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Aman Amon Martin, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur LATH Yedmel Jean-Claude, à qui le rapport a été notifié le 06 février 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le jugement correctionnel n° 407 du 24 octobre 2019 de la Section de Tribunal de Dabou ; Vu le certificat de non-appel n° 04/2020 du 25 février 2020 du Greffier en Chef de la Section de Tribunal de Dabou ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les,attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le groupement à vocation coopérative d’habitat rural dénommé « GHR KOK KIDJ » des femmes de DABOU a, en 2009, avec le concours financier de la Banque Nationale d’Investissement dite BNI, construit vingt-neuf (29) logements pour ses adhérentes sur des lots situés au quartier CAFOP, Commune de Dabou ; Que le lot n° 475, îlot n° 32A, sis au quartier CAFOP, Commune de Dabou, a été « cédé » à madame AKOUBRE Elisabeth Marie Eknh, présidente du groupement à vocation coopérative d’habitat rural dénommé « GHR KOK KIDJ » des femmes de DABOU ; Considérant que, par arrêté n° 015/PD/DOM du 19 août 2009, le Préfet du Département de Dabou a transféré à monsieur ESSIS Agness Camille l’attribution du lot n° 475, îlot n° 32A, sis au quartier CAFOP, Commune de Dabou, initialement attribué au groupement à vocation coopérative d’habitat rural dénommé « GHR KOK KIDJ » des femmes de DABOU ; Considérant que, par arrêté n° 18-00046/MEMIS/RGP/D-DAP/P-DAB du 25 février 2018, le Préfet du Département de Dabou a accordé à monsieur Aman Amon Martin la concession définitive du lot n° 475, îlot n° 32 A, du lotissement CAFOP, Commune de Dabou, objet du titre foncier n° 1.907 de la Circonscription Foncière de Dabou ; Considérant que, suivant acte de notoriété n° 119 du 03 avril 2019 du Tribunal de Première Instance de Yopougon, monsieur LATH Yedmel Jean-Claude a été désigné comme seul ayant droit de madame AKOUBRE Elisabeth Marie Eknh, décédée le 03 août 2018 à Yopougon ; Considérant que, par jugement correctionnel n° 407 du 24 octobre 2019, la Section de Tribunal de Dabou a déclaré monsieur Essis Agness Camille, qui a « cédé » lot n° 475, îlot n° 32A, sis au quartier CAFOP, Commune de Dabou à monsieur Aman Amon Martin, coupable de faux et usage de faux dans les documents administratifs notamment des lettres d’attribution de terrains ; Considérant que, par attestation n° 068/MCLU/RGP/DR-DAB du 21 avril 2020, le Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme des Grands Ponts a confirmé l’attribution à madame AKOUBRE Elisabeth Marie Eknh du lot n° 475, îlot n° 32A, sis au quartier CAFOP, Commune de Dabou ; Qu’estimant illégaux l’arrêté du 19 août 2009 et l’arrêté du 25 février 2018, monsieur LATH Yedmel Jean-Claude a, le 06 octobre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 29 juillet 2020, resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur Aman Amon Martin soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que les actes attaqués ont été publiés et notifiés ; Mais, considérant que monsieur Aman Amon Martin ne rapporte pas la preuve de la publication au Journal Officiel ou de la notification desdits actes au requérant ; que cette fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur Lath Yedmel Jean-Claude invoque deux moyens tirés de la fraude et de l’excès de pouvoir ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que monsieur Lath Yedmel Jean-Claude soutient que les actes attaqués sont frauduleux, en ce que monsieur ESSIS Agness Camille, locataire de la villa bâtie sur le lot n°475, îlot n° 32A, sis au quartier CAFOP, a utilisé des faux documents pour se faire délivrer l’arrêté du 19 août 2009 portant transfert dudit lot en son nom ayant servi à la délivrance de l’arrêté de concession définitive attaqué ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par des manœuvres frauduleuses ne peut conférer de droits définitifs et encourt annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du jugement devenu définitif n° 407 du 24 octobre 2019 de la Section de Tribunal de Dabou passé en force de chose jugée, ayant condamné monsieur ESSIS Agness Camille, pour des faits de faux et usage de faux notamment de lettres d’attribution, que ce dernier a falsifié les documents ayant permis de lui délivrer l’arrêté de transfert d’attribution n° 015/PD/DOM du 19 août 2009 ; Considérant que ledit arrêté a servi de fondement à l’arrêté de concession définitive attaqué, lequel encourt annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête est bien fondée ; Que les arrêtés attaqués encourent annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-324 REP du 06 octobre 2020 de monsieur LATH Yedmel Jean-Claude est recevable et bien fondée ; Article 2: sont annulés : - l’arrêté n° 015/PD/DOM du 19 août 2009 du Préfet du Département de Dabou portant transfert à monsieur ESSIS Agness Camille du lot n° 475, îlot n° 32A, sis au quartier CAFOP, Commune de Dabou ; - l’arrêté n° 18-00046/MEMIS/RGP/D-DAP/P-DAB du 25 février 2018 du Préfet du Département de Dabou accordant à monsieur Aman Amon Martin la concession définitive du lot n° 475, îlot n° 32A, du lotissement CAFOP, Commune de Dabou, objet du titre foncier n° 1.907 de la Circonscription Foncière de Dabou ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Dabou et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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