Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 19/10/2005
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2005-006 REP DU 07 JANVIER 2005 |
ARRET N° 49 |
|
MLLE DIARRASSOUBA MAGNANLE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2005 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour Suprême le 7 janvier 2005 sous le n° 2005-006 REP, Mlle
DIARASSOUBA Magnanlé ayant pour Conseil Maître BAGGUY
Landry Anastase, Avocat près de la Cour d'Appel d'Abidjan sollicite
l'annulation de l'arrêté n° 40/MCU/SDU/ACP/AA du 4 février 2003 pris par le
Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et attribuant à Monsieur SERY
ZOBO Edouard le lot n° 562 îlot 56 d'Abobo Dokui Djomi a elle déjà attribuée
par acte administratif du 12 décembre 1990; Vu les pièces produites; Vu les pièces desquelles il résulte que le
Ministère public n'a pas déposé de conclusion: Vu le mémoire en défense du Ministre de la
Construction et de l'Urbanisme par le canal de son Conseil, Maître SIBAILLY,
enregistré au Secrétariat de la Chambre Administrative, le 17 mai 2005 par
lequel il fait connaître qu'il a rapporté la décision attaquée et reconnaît les
droits de la requérante; Vu l'arrêté n° 3884/MCU/DAJC du 4 avril 2005
rapportant l'arrêté n° 040/MCU/SDU/ACP/AA du 4 février 2003; Vu la correspondance en date du 25 août 2005
de Maître BAGGUY, demandant à la Chambre Administrative de tirer toutes les
conséquences qui découlent du retrait de l'arrêté incriminé; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994
déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du
25 avril 1997; Ouï le rapporteur;
Non-lieu à statuer Considérant que, par l'arrêté n° 3884/MCU/DAJC du 4 avril 2005 postérieur à l'introduction de la requête de Mlle DIARASSOUBA Magnanlé tendant à l'annulation de l'arrêté n° 40/MCU/SDU/ACP/AA du 4 février 2003, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a rapporté la décision attaquée; qu'ainsi la requête de Mlle DIARASSOUBA Magnanlé est devenue sans objet;
DECIDE Article 1: Il n'y a pas lieu de
statuer sur la .requête de Mlle DIARASSOUBA. Article 2: Expédition du présent
arrêt sera transmis au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président;
KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA,
Conseillers; Maître LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||