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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 49 du 19/10/2005

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-006 REP DU 07 JANVIER 2005

 

ARRET N° 49

MLLE DIARRASSOUBA MAGNANLE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 7 janvier 2005 sous le n° 2005-006 REP, Mlle DIARASSOUBA Magnanlé ayant pour Conseil Maître BAGGUY Landry Anastase, Avocat près de la Cour d'Appel d'Abidjan sollicite l'annulation de l'arrêté n° 40/MCU/SDU/ACP/AA du 4 février 2003 pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et attribuant à Monsieur SERY ZOBO Edouard le lot n° 562 îlot 56 d'Abobo Dokui Djomi a elle déjà attribuée par acte administratif du 12 décembre 1990;

Vu les pièces produites;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère public n'a pas déposé de conclusion:

Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme par le canal de son Conseil, Maître SIBAILLY, enregistré au Secrétariat de la Chambre Administrative, le 17 mai 2005 par lequel il fait connaître qu'il a rapporté la décision attaquée et reconnaît les droits de la requérante;

Vu l'arrêté n° 3884/MCU/DAJC du 4 avril 2005 rapportant l'arrêté n° 040/MCU/SDU/ACP/AA du 4 février 2003;

Vu la correspondance en date du 25 août 2005 de Maître BAGGUY, demandant à la Chambre Administrative de tirer toutes les conséquences qui découlent du retrait de l'arrêté incriminé;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï le rapporteur;

 

Non-lieu à statuer

Considérant que, par l'arrêté n° 3884/MCU/DAJC du 4 avril 2005 postérieur à l'introduction de la requête de Mlle DIARASSOUBA Magnanlé tendant à l'annulation de l'arrêté n° 40/MCU/SDU/ACP/AA du 4 février 2003, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a rapporté la décision attaquée; qu'ainsi la requête de Mlle DIARASSOUBA Magnanlé est devenue sans objet;

 

DECIDE

Article 1: Il n'y a pas lieu de statuer sur la .requête de Mlle DIARASSOUBA.

Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Conseillers; Maître LANZE Denis, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.