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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 162 du 27/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-064 RET DU 1ER JUILLET 2020

 

ARRET N° 162

CHOUKEIR AMINE C/ ARRET N° 160 DU 28 JUIN 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

                                                          

Vu      la requête, enregistrée le 1er juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-064 RET, par laquelle monsieur CHOUKEIR Amine, ayant pour Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, les Deux-Plateaux, villa 1, cité Lauriers 5, carrefour Duncan, route du ZOO, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, téléphone 22 42 74 83, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 160 du 28 juin 2017 ayant déclaré irrecevable sa requête n° 2016-179 REP du 25 juin 2016 tendant à l’annulation du certificat foncier individuel n° 18-2014-000094 délivré par le Préfet du Département d’Adiaké à mademoiselle GOUNONGBE Nancy-Laurraine Christelle ;  

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Adiaké, à qui la requête, le 14 décembre 2020, et le rapport, le 29 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de mademoiselle GOUNONGBE Nancy-Laurraine Christelle, parvenu le 24 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Charles Camille AKESSE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 janvier 2024, n’a pas produit de requisitions écrites ;

Vu      les observations après rapport de monsieur CHOUKEIR Amine, parvenues le 19 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de mademoiselle GOUNONGBE Nancy-Laurraine Christelle, parvenues le 27 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, le 25 septembre 2014, le Préfet du Département d’Adiaké a délivré à mademoiselle GOUNONGBE Nancy Laurraine Christelle, le certificat foncier individuel n° 18-2014-000094, publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire du 18 décembre 2014, sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 76 ares et 66 centiares, sise à Ebotian, dans la sous-préfecture d’Assinie-Mafia ;

          Qu’estimant illégal ledit acte, monsieur CHOUKEIR Amine, se prévalant d’un contrat de bail du 1er octobre 2010 conclu avec monsieur KACOU ASSOUAN Michel, se disant détenteur de droits coutumiers sur ladite parcelle, a le 25 juillet 2016 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir après un recours gracieux du 25 janvier 2016 demeuré sans suite ;  

          Considérant que, par arrêt n° 160 du 28 juin 2017, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable la requête de monsieur CHOUKEIR Amine, au motif que ledit recours est tardif ;

          Qu’estimant que cet arrêt a été rendu en violation de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, monsieur CHOUKEIR Amine a, le 1er juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat en vue de sa rétractation ;

Sur la recevabilité

          Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, monsieur CHOUKEIR Amine a, le 1er juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat sur le fondement de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, notamment en son article 39 ;

          Mais, considérant qu’à la date de son recours, cette loi avait été abrogée et remplacée par la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

          Qu’il en résulte que la requête en rétractation de monsieur CHOUKEIR Amine doit être déclarée irrecevable ;    

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-064 REP du 1er juillet 2020 de monsieur CHOUKEIR Amine est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur CHOUKEIR Amine ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du Département d’Adiaké ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE GREFFIER