Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 166 du 27/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-006 REP DU 08 JANVIER 2018 |
ARRET N° 166 |
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N’DRI KOUAME LEONARD ET N’DRI BROU ANNICK C/ SOUS-PREFET D’OUME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-006 REP, par laquelle monsieur N’DRI Kouamé Léonard et madame N’DRI Brou Annick, domiciliés à Oumé, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 002/SP/OUME/DOM du 09 novembre 2009 du Sous-préfet d’Oumé portant attribution à monsieur N’DRI Kouadio Alphonse du lot n° 38, îlot n° 04, sis à DOUKOUYA, quartier SOKOURA, Commune d’Oumé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Oumé, à qui la requête, le 14 mai 2018, et le rapport, le 27 juillet 2023, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’DRI Kouadio Alphonse, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 10 août 2018, et le rapport, le 28 juillet 2023, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’DRI Kouamé Léonard et madame N’DRI Brou Annick, à qui le rapport a été notifié le 28 juillet 2023, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative pris notamment en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 15 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur N’DRI Kouamé Léonard et madame N’DRI Brou Annick se disent attributaires, par dévolution successorale de feu Kouassi N’DRI, leur auteur, du lot n° 38, îlot n° 4, sis à Doukouya, quartier Sokoura, dans la Sous-préfecture d’Oumé ; Que, voulant consolider leurs droits sur ledit terrain, ils se sont heurtés à monsieur N’DRI Kouadio Alphonse, détenteur sur le même lot de la lettre d’attribution n° 002/SP/OUME/DOM du 09 novembre 2009 du Sous-préfet d’Oumé ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur N’DRI Kouamé Léonard et madame N’DRI Brou Annick ont, le 08 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 juillet 2017, rejeté le 06 novembre 2017 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’action n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; Considérant qu’en l’espèce, les requérants, qui se prétendent ayants droit de feu Kouassi N’DRI, ne versent au dossier ni certificat de décès, ni acte de notoriété déterminant leur qualité d’héritiers du défunt ; Qu’au surplus, ils ne produisent aucun titre de propriété afférant au lot qu’ils revendiquent ; Qu’il s’ensuit qu’ils n’ont pas intérêt leur donnant qualité pour agir ; que leur requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-006 REP du 08 janvier 2018 de monsieur N’DRI Kouamé Léonard et madame N’DRI Brou Annick est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur N’DRI Kouamé Léonard et de madame N’DRI Brou Annick ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Sous-préfet d’Oumé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame TAHOU Désirée Lydée épouse N’GUESSAN, Rapporteur, Conseiller Référendaire, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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