Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 168 du 27/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-068 REP DU 14 MARS 2018 |
ARRET N° 168 |
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SOCIETE TEMPORAIRE-INTERIM MAIN-D’ŒUVRE OCCASIONNELLE DITE SOCIETE TIMOOS C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0007 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière CARLA dite SCI CARLA, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant monsieur Ali M’Roué, ayant pour Conseil la SCPA OUANGUI-VE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble Noura, bâtiment A-mezzanine et 1er étage, route du Lycée Technique, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2022171072 du 15 juillet 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à la Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire dite SDTM-CI sur la parcelle de terrain urbain formant les lots n°s 60, 61 et la concession Salvy, d’une superficie de 34.238 mètres carrés, objet du titre foncier n° 1223 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Marcory ; Vu la requête, enregistrée le 14 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0067 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière GERPAU dite SCI GERPAU, représentée par monsieur Mahan Dion Achille son Gérant, ayant pour Conseil Maître ASSAMOI N’Guessan Alexandre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, cité RAN, avenue Pierre SEMART, face à l’EPP RAN, 04 boîte postale 537 Abidjan 04, téléphone 27 20 24 40 12, 27 20 33 53 81/82, 07 04 40 83 38, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2022171072 du 15 juillet 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à la SDTM-CI sur la parcelle de terrain urbain formant les lots n°s 60, 61 et la concession SALVY, d’une superficie de 34.238 mètres carrés, objet du titre foncier n° 1223 de la Circonscription Foncière de Marcory ; Vu la requête, enregistrée le 27 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0081 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière CARLA dite SCI CARLA, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant, monsieur Ali M’Roué, ayant pour Conseil la SCPA OUANGUI-VE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble Noura, bâtiment A, mezzanine et 1er étage, route du Lycée Technique, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2022171072 du 15 juillet 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à la Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire dite SDTM-CI sur la parcelle de terrain urbain formant les lots n°s 60, 61 et la concession Salvy, d’une superficie de 34.238 mètres carrés, située en zone industrielle 4 A de l’île de Petit-Bassam, objet du titre foncier n° 1223 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête n° CE 2023-0007 REP du 04 janvier 2023 ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, en ce qui concerne la procédure n° CE-2023-0067 REP du 14 février 2023, parvenues le 15 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête n° CE-2023-0081 REP du 27 février 2023 a été transmise le 16 octobre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 26 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision de la Cour, en ce qui concerne la requête n° CE 2023-0007 REP du 04 janvier 2023 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui les requêtes n° CE-2023-0067 REP du 14 février 2023 et n° CE-2023-0081 REP du 27 février 2023, ont été notifiés, respectivement les 23 mai et 18 octobre 2023 n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les mémoires de la Société De Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire dite SDTM-CI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 28 avril, 22 juin et 09 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière GERPAU dite SCI GERPAU, à laquelle les requêtes n° CE 2023-0007 REP du 04 janvier 2023 n° CE-2023-0081 REP du 27 janvier 2023 ont été notifiées les 04 avril et 16 octobre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière CARLA dite SCI CARLA, à laquelle la requête n° CE-2023-0067 REP du 14 février 2023 a été notifiée, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière IVOIRE I dite SCI IVOIRE I, acquéreur de la parcelle de terrain en cause, à laquelle la requête a été notifiée le 16 octobre 2023, par le canal de son Conseil la SCPA BEDI ET GNIMAVO, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports ont été transmis les 29 et 30 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui les rapports ont été notifiés le 30 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapports de la SCI CARLA, parvenues le 13 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapports de la société SDTM-CI, parvenues les 14 mai, 20 décembre 2024 et 16 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu les observations écrites après rapports de la SCI GERPAU, parvenues les 15, 23 mai et 27 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’arrêt n° 50/20 CIV-P du 17 avril 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant déclaré illégale la dation en paiement du 15 décembre 2009 intervenue entre la SCI GERPAU et la SDTM-CI sur la parcelle de terrain en cause ; Vu l’arrêt n° 797/24 du 11 juillet 2024 de la Cour de Cassation ayant définitivement déclaré la SCI CARLA seule et unique propriétaire de la parcelle de terrain disputée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte notarié de vente sous conditions suspensives du 1er septembre 2006, la Société Civile Immobilière CARLA dite SCI CARLA a acquis de la Société Civile Immobilière GERPAU dite SCI GERPAU, la parcelle de terrain bâtie, d’une superficie de trente-quatre mille deux cent trente-huit (34.238) mètres carrés, objet du titre foncier n° 1223 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, reprochant à la SCI CARLA de ne pas avoir procédé à la réalisation des conditions suspensives, la SCI GERPAU a obtenu du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par jugement n° 2549 du 30 juillet 2009, la caducité de la cession susvisée, lequel jugement a été confirmé par arrêt n° 325 du 30 juillet 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Considérant que la SCI GERPAU a cédé la parcelle de terrain en cause à la SCI IVOIRE I dite SCI IVOIRE I, suivant acte notarié du 09 octobre 2009 ; Considérant que la SCI GERPAU a, par convention du 15 décembre 2009 portant dation en paiement, cédé la même parcelle de terrain à la Société De Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire dite SDTM-CI ; Considérant que la SCI CARLA, qui s’était pourvue en cassation contre l’arrêt n° 325 du 30 juillet 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan, a sollicité et obtenu son désistement, suivant arrêt n° 16 du 10 mars 2011 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, à la suite d’un nouvel accord et d’un avenant à l’acte de vente du 1er septembre 2006, aux termes desquels la SCI GERPAU s’est engagée à renoncer définitivement au bénéfice des décisions de justice prononçant la caducité dudit accord, notamment le jugement n° 2549 du 30 juillet 2009 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et l’arrêt n° 325 du 30 juillet 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Que, sur saisine de la SCI GERPAU et de la SCI CARLA, la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par ordonnance n° 2439 du 24 juin 2011, ordonné l’inscription de l’acte de vente du 1er septembre 2006 et des droits de la SCI CARLA au livre foncier ; Considérant que la SCI CARLA a consolidé ses droits sur la parcelle de terrain disputée en y obtenant le certificat de propriété foncière n° 03003892 du 29 juin 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Considérant que la SCI GERPAU, au motif qu’elle a été victime de supercherie de la part de la SCI CARLA, a, le 30 décembre 2011, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière susvisé ; que, par arrêt n° 87 du 23 mai 2012, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable ledit recours pour forclusion et pour non production de l’acte attaqué ; Que s’étant heurtées à la SCI CARLA sur la parcelle de terrain en cause, la SDTM-CI et la SCI IVOIRE I ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, respectivement, d’une requête en tierce opposition et d’une requête en annulation, lesquelles ont été déclarées irrecevables par arrêt n° 248 du 18 décembre 2013 ; Considérant que, sur saisine de la SCI GERPAU, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement n° 769 du 22 mai 2014, déclaré nul l’avenant à la vente du 1er septembre 2006, conclue avec la SCI CARLA ; que sur appel de la SCI CARLA, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 112.bis du 13 février 2015, infirmé ledit jugement et rejetée comme mal fondée l’action en nullité de la SCI GERPAU ; que la SCI GERPAU s’est pourvue en cassation contre ledit arrêt et a obtenu de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, l’arrêt n° 19/17 du 05 janvier 2017 déclarant nul et de nul effet l’avenant de l’acte de vente avec toutes les conséquences de droit et ordonnant la radiation de toutes inscriptions prises au livre foncier au profit de la SCI CARLA ; Considérant que la SCI IVOIRE I a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de solliciter l’annulation de la vente du 1er septembre 2006 conclue entre la SCI CARLA et la SCI GERPAU ainsi que l’annulation de la dation en paiement du 15 décembre 2009 passée entre la SCI GERPAU et la SDTM-CI ; que, sur demande reconventionnelle de la SCI CARLA et de la SDTM-CI, ledit Tribunal a, par jugement n° 903 du 31 juillet 2014, débouté la SCI IVOIRE et annulé la cession immobilière du 09 octobre 2009 entre celle-ci et la SCI GERPAU ; Considérant que, contre l’arrêt n° 19/17 du 05 janvier 2017 susvisé, la SCI CARLA a, le 31 janvier 2017, saisi la Cour Suprême d’un recours en cassation ; que, dans leurs mémoires du 25 avril et 18 juillet 2018, la SCI CARLA et la SCI GERPAU ont informé la Cour qu’ils sont, le 13 avril 2018, parvenues à un nouvel accord aux termes duquel la SCI GERPAU a renoncé irrévocablement au bénéfice de l’arrêt de cassation 05 janvier 2017 ; que, sur demande de la SCI CARLA et la SCI GERPAU, la Cour Suprême a, par arrêt n° 178/19 du 28 février 2019, ordonné la radiation de la procédure en cassation introduite le 31 janvier 2017 ; Considérant que, par arrêt n° 50/20 CIV-P du 17 avril 2020, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré que la dation en paiement du 15 décembre 2009 intervenue entre la SCI GERPAU et la SDTM-CI a été « illégalement conclue », au motif que la SDTM-CI avait « pleine conscience du caractère litigieux et indisponible du bien » dans la mesure où elle savait que « la caducité de la vente primitivement conclue entre la SCI GERPAU et la SCI CARLA n’était pas définitive » ; Considérant que, saisi d’un recours en rétractation/révision des arrêts n° 87 du 23 mai 2012 et n° 248 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 248 du 30 juin 2021, retracté l’arrêt n°248 du 18 décembre 2013 et annulé le certificat de propriété foncière n° 03003892 du 29 juin 2011 de la SCI CARLA, au motif que l’accord du 1er septembre 2009 passé entre la SCI CARLA et la SCI GERPAU a été, judiciairement, déclaré caduc ; Considérant que la SDTM-CI a obtenu, sur la parcelle de terrain litigieuse, le certificat de mutation de propriété foncière n° 2022171072 du 15 juillet 2022 délivré par le Conservateur de la Propriété et des Hypothèques de Marcory ; Qu’estimant illégal cet acte, la SCI CARLA, les 04 janvier et 27 février 2023, et la SCI GERPAU, le 14 février 2023, ont saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 octobre 2022 rejeté le 10 novembre 2022 et deux recours hiérarchiques du 25 octobre et 8 novembre 2022 adressés au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat ; Sur la jonction des procédures Considérant que les requêtes n°s CE-2023-0007 REP du 04 janvier 2023, CE-2023-0067 REP du 14 février 2023 et CE-2023-0081 REP du 27 février 2023 sont connexes, en ce qu’elles concernent les mêmes parties, ont le même objet, procèdent des mêmes faits et portent sur la même parcelle de terrain ; qu’ainsi, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; Sur la forme Considérant que la SDTM-CI soulève l’irrecevabilité des requêtes de la SCI CARLA et de la SCI GERPAU, respectivement, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et pour désistement ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir Considérant que la SDTM-CI soulève l’irrecevabilité de la requête de la SCI CARLA pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, en ce que le certificat de propriété foncière du 29 juin 2011 de ladite SCI a été annulé par arrêt n° 248 du 30 juin 2021 du Conseil d’Etat ; Mais, considérant qu’il n’est pas contesté que la SCI CARLA s’est porté acquéreur de la parcelle de terrain en cause depuis le 1er septembre 2006 et y bénéficie de plusieurs protocoles d’accord dont le dernier date du 13 avril 2018 ; qu’au surplus, le contentieux de la propriété de la parcelle de terrain en cause était toujours pendant devant les tribunaux judiciaires entre la SCI CARLA, LA SCI GERPAU, la SCI IVOIRE et la SDTM-CI ; Qu’il s’ensuit que cette fin de non-recevoir n’est pas fondée et doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée du désistement d’instance de la SCI GERPAU Considérant que la SDTM-CI soutient que, suite à un protocole d’accord du 02 juin 2023 qu’elle a conclu avec la SCI GERPAU, cette dernière, par le canal de son Gérant monsieur Mahan Dion Achille a, par correspondance du 14 juin 2023, demandé à son Conseil d’adresser au Conseil d’Etat un désistement d’action de la requête n° CE-2023-0067 REP du 14 février 2023 ; Mais, considérant qu’aucune pièce du dossier ne permet de soutenir que la SCI GERPAU a sollicité son désistement d’instance de sa procédure en annulation du 14 février 2023 ; que, bien au contraire, cette dernière a produit, les 15, 23 mai et 27 juin 2024, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, des observations écrites après rapport tendant à solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière de la SDTM-CI ; Qu’il s’ensuit que cette fin de non-recevoir n’est également pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que les requêtes ont été introduites dans les conditions légales de forme et de délais ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la SCI CARLA et la SCI GERPAU invoquent cinq moyens tirés de la méconnaissance de l’arrêt n° 50/20CIV-P du 17 avril 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan, la violation des dispositions de l’article 160 alinéas 1 et 2 du décret du 26 juillet 1932 de la fraude de la méconnaissance de l’ordonnance n° 1983 du 1er juin 2017 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et de la célérité avec laquelle est intervenue la délivrance de l’acte attaqué ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêt n° 50/20CIV-P du 17 avril 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan Considérant que la SCI CARLA et la SCI GERPAU soutiennent que, par arrêt n° 50/20CIV-P du 17 avril 2020, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré irrégulière la dation en paiement effectuée au profit de la SDTM-CI, de sorte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, qui a reçu la notification dudit arrêt, le 05 avril 2022, ne pouvait procéder à l’inscription au livre foncier des droits de la SDTM-CI et lui délivrer, le 15 juillet 2022, un certificat de mutation de propriété foncière ; Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 50/20 CIV-P du 17 avril 2020, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré que la dation en paiement du 15 décembre 2009 entre la SCI GERPAU et la SDTM-CI a été illégalement conclue, au motif que la SDTM-CI avait pleine conscience du caractère litigieux et indisponible du bien ; que, dans le même arrêt, la Cour d’Appel a, d’une part, déclaré irrecevable la demande de la société SDTM-CI tendant à obtenir l’annulation de l’avenant notarié du 10 janvier 2011 conclu entre la SCI GERPAU et la SCI CARLA et, d’autre part, débouté la SDTM-CI de sa demande en revendication de propriété ; que ladite décision est devenue définitive suite à l’arrêt d’irrecevabilité du 19 mai 2023 de la Cour de Cassation ; Considérant, par ailleurs, que, par arrêt n° 797/24 du 11 juillet 2024, la Cour de Cassation, sur pourvoi de la SDTM-CI, a retracté l’arrêt n° 1132 du 07 décembre 2023 rejetant le pourvoi de la SCI CARLA et de la SDTM-CI, contre l’arrêt n° 203 du 19 mai 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan déclarant la SCI IVOIRE I propriétaire de la parcelle de terrain disputée ; que, dans le même arrêt, devenu définitif et irrévocable, la Cour de Cassation a déclaré la SCI CARLA seule et unique propriétaire de la parcelle de terrain litigieuse ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ne pouvait, le 15 juillet 2022, délivrer un certificat de mutation de propriété foncière à la SDTM-CI sur la parcelle de terrain disputée alors qu’il avait reçu notification, le 05 avril 2022, de l’arrêt de la Cour d’Appel déclarant illégal la dation en paiement du 15 décembre 2009 ayant servi de fondement audit certificat de mutation de propriété foncière ; qu’au surplus, l’arrêt n° 797/24 du 11 juillet 2024 de la Cour de Cassation reconnaissant la SCI CARLA comme seule et unique propriétaire de la parcelle de terrain litigieuse, anéantit rétroactivement le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; Qu’il s’ensuit que le certificat de mutation de propriété foncière n° 2022171072 du 15 juillet 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à la Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire dite SDTM-CI sur la parcelle de terrain urbain formant les lots n°s 60, 61 et la concession Salvy, d’une superficie de 34.238 mètres carrés, située en zone industrielle 4 A de l’île de Petit-Bassam, objet du titre foncier n° 1223 de la Circonscription Foncière de Bingerville, doit être déclaré nul et de nul effet, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; D E C I D E Article 1er : les requêtes n°s CE-2023-0007 REP du 04 janvier 2023, CE-2023-0081 REP du 27 février 2023 de la Société Civile Immobilière CARLA dite SCI CARLA et CE-2023-0067 REP du 14 février 2023 de la Société Civile Immobilière GERPAU dite SCI GERPAU sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables et bien fondées ; Article 3 : est déclaré nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 2022171072 du 15 juillet 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à la Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire dite SDTM-CI sur la parcelle de terrain urbain formant les lots n°s 60, 61 et la concession Salvy, d’une superficie de 34.238 mètres carrés, située en zone industrielle 4 A de l’île de Petit-Bassam, objet du titre foncier n° 1223 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 4 : il est ordonné la radiation de l’inscription au livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; Article 5 : il est ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory de réinscrire au livre foncier, sur le fondement de l’arrêt n° 797/24 du 11 juillet 2024 de la Cour de Cassation, les droits de la SCI CARLA, définitivement reconnue comme seule et unique propriétaire de la parcelle de terrain disputée ; Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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