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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 172 du 27/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-376 REP DU 11 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 172

N’GUESSAN KOUCOUAGNE JEAN-MARIE C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

                                                          

Vu      la requête, enregistrée le 11 novembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-376 REP, par laquelle monsieur N’GUESSAN KOUCOUAGNE JEAN-MARIE, planteur, domicilié à Braffouéby, Sous-préfecture de Sikensi, téléphone 08 22 35 51, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°262/SP-BING/DOM du 31 janvier 2012 du Sous-préfet de Bingerville transférant à monsieur KOUASSI YAPI la concession provisoire de la parcelle de terrain formant le lot n°321 bis, îlot n°33, quartier Bagba 1ère Extension, Commune de Bingerville, précédemment attribuée à la Mairie de ladite localité ;  

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 04 avril 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à la poursuite de l’instruction ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête, le 13 novembre 2020, et le rapport, le 08 mars 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI YAPI, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 28 décembre 2020, et le rapport, le 08 mars 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur N’GUESSAN KOUCOUAGNE JEAN-MARIE, à qui le rapport a été notifié le 09 mars 2023, par le canal de monsieur N’GUESSAN KOUCOUAGNE CHRISTOPHE, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      l’extrait n° 19 du 18 janvier 2019 du registre d’état civil de la Commune de Sikensi constatant le décès de monsieur N’GUESSAN KOUCOUAGNE JEAN-MARIE survenu le 14 janvier 2019 à l’hôpital général de Sikensi ;

Vu      le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris notamment en son article 3 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n°10/SPB/DOM du 08 janvier 1986, le Sous-préfet de Bingerville a accordé à monsieur KOUAKOU JEAN-MARIE la concession provisoire de la parcelle de terrain formant le lot n°321 bis, îlot n°23, du lotissement de Bingerville, quartier Bagba 1ère Extension, Commune de Bingerville ;

          Que, revendiquant la propriété dudit lot en produisant cette lettre, monsieur N’GUESSAN KOUCOUAGNE JEAN-MARIE a saisi le Sous-Préfet de Bingerville pour solliciter des informations sur l’existence d’un titre d’occupation délivré à une tierce personne sur le même terrain ;

          Que, le 19 septembre 2019, le Ministère en charge de la Construction a transmis au Sous-Préfet de Bingerville une copie certifiée conforme de la lettre n°262/SP-BING/DOM du 31 janvier 2012 du Sous-préfet de Bingerville transférant à monsieur KOUASSI YAPI la concession provisoire de la parcelle de terrain formant le lot n°321 bis, îlot n°33, quartier Bagba 1ère Extension, Commune de Bingerville, précédemment attribuée à la Mairie de ladite localité ; 

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur N’GUESSAN KOUCOUAGNE JEAN-MARIE a, le 11 novembre 2019, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 06 septembre 2019 adressé au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et resté sans suite ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « L’action n’est recevable que si le demandeur :

1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 
2° a la qualité pour agir en justice ;
3° possède la capacité pour agir en justice. » ;

         Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’extrait n° 19 du 18 janvier 2019 du registre d’état-civil de la Commune de Sikensi, que monsieur N’GUESSAN KOUCOUAGNE JEAN-MARIE est décédé le 14 janvier 2019 à l’hôpital général de Sikensi ; qu’il s’ensuit que la requête, introduite le 11 novembre 2019, soit postérieurement au décès du requérant, doit être déclarée irrecevable pour défaut de capacité d’ester en justice du requérant ;

D E C I D E 

Article 1er :   la requête n° 2019-376 REP du 11 novembre 2019 de monsieur N’GUESSAN KOUCOUAGNE JEAN-MARIE est irrecevable ;

Article 2 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Maire de la Commune de Bingerville et au Sous-préfet de Bingerville ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres SAVANE Aïssata et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                 LE GREFFIER