Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 199 du 17/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-027 REP DU 24 JANVIER 2019 |
ARRET N° 199 |
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SOCIETE D’AMENAGEMENT DE TERRAINS DE CÔTE D’IVOIRE DITE SATCI C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2019, au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-027 REP, par laquelle la Société d’Aménagement de Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI, ayant pour Conseil le Cabinet F.D.K.A., Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, Plateau, y demeurant, boulevard Carde, avenue du Docteur Jamot, immeuble Les Harmonies, 01 boîte postale 2297 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 20 31 / 27 22 22 82 10, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016141139 du 11 mai 2016 délivré à monsieur AFFO Adiou Euloge sur le lot n° 373, îlot n° 37, objet du titre foncier n° 92707 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 25 août 2020, et le rapport, le 21 décembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur AFFO Adiou Euloge, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 09 décembre 2020, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la SATCI, parvenues le 6 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de monsieur AFFO Adiou Euloge, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 09 janvier 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société d’Aménagement de Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI, Société Anonyme spécialisée dans l’aménagement, la viabilisation et le lotissement des terrains, s’est vue concéder, par l’Etat de Côte d’Ivoire, une parcelle de terrain, d’une superficie de 1.487.000 mètres carrés, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème Tranche, objet du titre foncier n° 84.235 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par arrêté numéro1625/MLCVE/SDU/SPI/KS/SV du 04 novembre 1997, elle en a obtenu la concession provisoire et y a réalisé une opération de lotissement dite « les deux plateaux huitième tranche » ; Considérant que, dans l’attente de la finalisation des travaux d’aménagement et d’équipement, la SATCI a procédé à la cession des lots issus du lotissement susmentionné ; que, le 1er septembre 1998, elle a conclu un contrat de réservation portant sur le lot n° 373 de l’îlot n° 27, avec monsieur BROU Firmin, moyennant la somme de 17.021.923 francs ; Qu’au moment de finaliser la vente, la SATCI a découvert que des constructions avaient été édifiées sur le lot n° 373 réservé à monsieur BROU Firmin par monsieur AFFO Adiou Euloge, qui se prévaut de la qualité de propriétaire dudit lot en vertu du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016141139 du 11 mai 2016 ; Qu’estimant illégal cet acte, la SATCI a, le 24 janvier 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 juillet 2018 resté sans réponse ; Considérant qu’au soutien de son recours, la SATCI invoque la fraude ; qu’elle fait valoir que c’est sur la base d’un acte notarié frauduleux des 25 janvier 1999 et 04 mars 2002 que monsieur AFFO Adiou Euloge a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière litigieux ; qu’elle ajoute que le jugement n° 2304 du 07 juin 2024 du Tribunal de Commerce d’Abidjan a reconnu le caractère frauduleux dudit acte notarié de vente dressé par Maître KOUADIO Kouakou Gilbert, Notaire , en ce que ce que dernier, nommé le 1er décembre 2003, par arrêté n° 112 MEMJ/DSJ du Ministre en charge de la Justice, n’avait pas la qualité de Notaire au moment de l’établissement de l’acte notarié de vente des 25 janvier 1999 et 04 mars 2002 ; Considérant que, saisi en recours d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier, que c’est sur le fondement de l’acte de vente notarié des 25 janvier 1999 et 04 mars 2002, opérant le transfert de droits sur le lot litigieux entre la SATCI et monsieur BOA Thiémélé Assanvo Léon, que ce dernier a cédé, suivant acte notarié de vente du 09 août 2016 dressé par-devant Maître Timité Fatim Yassine, Notaire, à monsieur AFFO Adiou Euloge le lot litigieux ; Que, par ailleurs, il est constant que le certificat de propriété de mutation de propriété attaqué a été établi sur le fondement de l’acte de vente du 09 août 2016 de Maître Timité Fatim Yassine ; Mais, considérant qu’il ressort du dossier que, par jugement n° 2304 du 07 juin 2024, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a prononcé la nullité de la vente notariée des 25 janvier 1999 et 04 mars 2002 pour fraude, au motif qu’elle a été réalisée par une personne n’ayant pas la qualité de Notaire ; Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité de l’acte de vente du 09 août 2016, qui doit être regardé comme un faux, et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière édicté sur son assise ; Qu’il s’ensuit que ledit certificat de mutation de propriété foncière doit être déclaré nul et de nul effet sans considération de délais ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-027 REP du 24 janvier 2019 de la Société d’Aménagement de Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI est bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016141139 du 11 mai 2016 délivré à monsieur AFFO Adiou Euloge par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 373, îlot 27, 201, îlot n° 19, de l’opération de lotissement dite « les deux plateaux huitième tranche » ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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