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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 200 du 17/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-224 REP DU 21 JUIN 2021

 

ARRET N° 200

ANON ANON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-224 REP, par laquelle monsieur ANON ANON, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Tiémogo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera Bonoumin, route d’Attoban, immeuble face parc d’attraction Doraville, appartement 6, 25 boîte postale 2459 Abidjan 25, téléphone 22 47 00 61, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-09219/MCLU/DDUF/COD-AE1/ZPG du 1er juillet 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SEKA SEKA Joseph la concession définitive du lot n° 65, îlot n° 7, du lotissement de Djorogobité 1 et 2, d’une superficie de 675 mètres carrés, objet du titre foncier n° 212 075 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 mars 2022, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre en charge de la Construction, parvenu le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur SEKA SEKA Joseph, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 mars 2022, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction, parvenues le 03 mars 2023, au Greffe du Conseil d’Etat et, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur SEKA SEKA Joseph, parvenues le 09 janvier 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ANON Anon, parvenues le 10 janvier 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, le 02 juillet 1989, messieurs OSSE Assi Ambroise et Ako Samuel, respectivement Chef du Village et Président du comité de gestion de Djorogobité 1 et 2, ont délivré une attestation villageoise, confirmée le 14 août 2016 par Nanan MINKAN Assi Joseph, sur le lot n° 65, îlot n° 7, du lotissement de Djorogobité, à monsieur ANON ANON ; que ce dernier est confronté à monsieur SEKA SEKA Joseph qui, au soutien d’une action en déguerpissement du 22 février 2021 par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, lui a opposé un arrêté de concession définitive du 1er juillet 2020 à lui délivré sur le lot susmentionné par le Ministre en charge de la construction ;

          Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, monsieur ANON ANON a, le 21 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 11 mars 2021 demeuré sans réponse ;

En la forme

          Considérant que la requête de monsieur ANON ANON a été introduite dans les formes et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ANON ANON fait valoir deux (2) moyens tirés du vice de procédure et du défaut de la qualité de propriétaire de monsieur SEKA SEKA Joseph ;

Sur le moyen tiré du vice de procédure

          Considérant que monsieur ANON ANON soutient que l’acte attaqué est entaché d’un vice de procédure, en ce que ses droits sur le lot litigieux, issus d’une attestation villageoise délivrée le 2 juillet 1989, sont antérieurs à ceux de monsieur SEKA SEKA Joseph, qui les tient d’une lettre d’attribution de l’année 2009 du Ministre en charge de la Construction ; qu’il ajoute que l’attestation villageoise et l’inscription dans le guide villageois sont les points de départ de l’acquisition foncière en vue de l’obtention de l’arrêté de concession définitive ;  

          Considérant que l’arrêté de concession définitive du 1er juillet 2020 de monsieur SEKA SEKA Joseph, sur le lot litigieux, lui a été délivré sur le fondement d’une lettre d’attribution de 2009 délivrée par le Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat ; qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur Anon Anon apporte des éléments notamment une attestation villageoise délivrée le 02 juillet 1989 par messieurs OSSE Assi Ambroise et Ako Samuel, respectivement, Chef du Village et Président du comité de gestion de Djorogobité 1 et 2 et une copie du guide villageois dans lequel il figure comme unique attributaire du lot litigieux ; qu’invités, dans le rapport, à produire les pièces justifiant la délivrance de la lettre d’attribution susmentionnée, le Ministre en charge de la Construction et monsieur SEKA SEKA Joseph n’ont donné aucune suite au Magistrat-Rapporteur ;  

     Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en délivrant un arrêté de concession définitive sur le fondement d’une lettre d’attribution de 2009 sur un lot ayant déjà fait l’objet d’attribution par attestation villageoise du 02 juillet 1989, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a commis une illégalité ; qu’ainsi, l’acte attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

D E C I D E

ARTICLE 1er :    la requête n° 2021-224 REP du 21 juin 2021 de monsieur ANON ANON est recevable et bien fondée ;

ARTICLE 2 :       est annulé l’arrêté de concession définitive n° 20-09219/MCLU/ DDUF/COD-AE1/ZPG délivré le 1er juillet 2020 par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme à monsieur SEKA SEKA Joseph, sur le lot n° 65, îlot n° 7, du lotissement de Djorogobité 1 et 2, d’une superficie de 675 mètres carrés, objet du titre foncier n° 212 075 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

ARTICLE 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit        arrêté de concession définitive ;

ARTICLE 4 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

ARTICLE 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

        Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER