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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 201 du 17/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2019-043 REP DU 12 FEVRIER 2019

 

ARRET N° 201

ASSEU YAO ARISTIDE C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 12 février 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro n° 2019-043 REP, par laquelle monsieur ASSEU Yao Aristide, ayant pour Conseil Maître YAO Michel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, rue D7, 01 boîte postale 10313 Abidjan 01, téléphone 07 76 51 18, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 02518187228/ MFP/CD du 09 mars 2018 du Ministre de la Fonction Publique portant son exclusion temporaire  pour une durée de trois (03) mois à compter du 14 septembre 2017 ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre en charge de la Fonction Publique, parvenu le 29 janvier 2021, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ZOHI Agama Jean Paul, comptable au moment des faits à l’Institut National Polytechnique Houphouët Boigny dit INPHB, à qui la requête le 12 avril 2021 et le rapport le 26 janvier 2024 ont été notifiés à parquet, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Fonction Publique, parvenues le 29 février 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le monsieur YAO Asseu Aristide, à qui le rapport a été notifié le 24 janvier 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, courant 2016, l’Institut National Polytechnique Houphouët Boigny a découvert que monsieur ZOHI Agama Jean-Paul, Agent Comptable en service au sein dudit institut, a effectué des virements frauduleux sur les comptes bancaires de plusieurs fonctionnaires, dont celui de monsieur ASSEU Yao Aristide, pour un montant total de vingt-cinq millions de francs ; qu’après avoir été traduit devant le Conseil de Discipline du Ministère de la Fonction Publique, le Ministre de la Fonction Publique a, par arrêté n° 02518187228/MFP/CD du 09 mars 2018, prononcé l’exclusion temporaire de monsieur ASSEU Yao Aristide pour une durée de trois (03) mois à compter du 14 septembre 2017 ;

          Qu’estimant illégal l’arrêté prononçant son exclusion temporaire pour une période de trois (03) mois, monsieur ASSEU Yao Aristide a, le 12 février 2019, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er mai 2018, rejeté le 12 décembre 2019 ;

          Considérant qu’il résulte de la lecture de l’arrêté n° 02518187228/ MFP/CD du 09 mars 2018 du Ministre de la Fonction Publique portant exclusion temporaire de monsieur ASSEU Yao Aristide pour une durée de trois (03) mois à compter du 14 septembre 2017, dont l’annulation est sollicitée, que celui-ci a été entièrement exécuté ;

           Que, dès lors, la requête de monsieur ASSEU Yao Aristide est devenue sans objet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-043 REP du 12 février 2019 de monsieur ASSEU Yao Aristide est sans objet ;         

Article 2 :    les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Fonction Publique ; 

        Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER