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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 226 du 24/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-098 REP DU 08 MARS 2022

 

ARRET N° 226

KOUAME ERNEST C/ MINISTRE DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la  requête,  enregistrée  le 08  mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-098 REP, par laquelle monsieur KOUAME Ernest, Chef du village de DJOROGOBITE 1, ayant pour Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour DUNCAN, route du Zoo, cité les Lauriers 5, villa n°1, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, téléphone 07 87 78 51 60, sollicite, du Conseil d’Etat :

    - l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 991 337/MLU/SDU du 14 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme portant attribution au représentant de la Communauté villageoise d’AKOUAI-SANTE des parcelles de terrain formant les lots numéros 984 à 997, îlot n° 103, numéros 1107 à 1120, îlot n° 114, numéros 1410 à 1422, îlot n° 140, numéros 1426 à 1435, îlot n° 142, numéros 1445 à 1456, îlot n° 144, numéros 1475 à 1480, îlot n° 146, numéro 2386, îlot n° 240, du lotissement de DJOROGOBITE 1, Commune de Cocody ;

    - l’injonction au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’exécuter l’arrêt n° 252 du 30 juin 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu   l’acte attaqué ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 21 février 2023, et le rapport, le 14 avril 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 21 février 2023, et le rapport, le 17 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   le mémoire de la Communauté villageoise d’AKOUAI-SANTE, bénéficiaire de la lettre annulée par l’arrêt n° 252 du 30 juin 2018, parvenu le 07 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à la voir déclarer sans objet ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la Communauté villageoise d’AKOUAI-SANTE, à laquelle le rapport a été notifié, le 17 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAME Ernest, à qui le rapport a été notifié le 17 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n°1133/MCU/DDU/SDAFURET du 29 septembre 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le lotissement de DJOROGOBITE 1, Commune de Cocody ;

          Que, par lettre n° 991337/MLU/SDU du 14 juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué divers lots du lotissement DJOROGOBITE 1 aux représentants de la Communauté villageoise d’AKOUAI-SANTE ;

          Que, par lettres numéros 991230, 991340/MLU/SDU du 14 juin 1999 et numéro 991971/MLU/SDU du 22 septembre 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué des lots aux représentants des géomètres ;

          Que, par décisions numéros 16-0147 et 16-0141/MCU-CAB/CL/SAJC du 12 avril 2016 et 16-173/MCU-CAB/SAJC/CL du 11 août 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé les lettres numéros 991230 et 991340/MLU/SDU du 14 juin 1999 et n° 991971/MLU/SDU du 22 septembre 1999 ;

          Considérant que, par arrêt n° 252 du 30 juin 2021, la Chambre Administrative, sur requête de monsieur KOUAME Ernest, Chef du village de DJOROGOBITE 1, a annulé la lettre n° 991337/MLU/SDU du 14 juin 1999 ;

          Qu’estimant illégale la lettre n° 991337/MLU/SDU du 14 juin 1999, monsieur KOUAME Ernest a, le 08 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation et d’enjoindre au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’exécuter l’arrêt n° 252 du 30 juin 2018 de la Chambre Administrative, après un recours gracieux du 07 novembre 2021, demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que la Communauté villageoise d’AKOUAI-SANTE soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le recours administratif préalable du 07 novembre 2021 est tardif, monsieur KOUAME Ernest ayant eu connaissance acquise de la lettre attaquée, lors d’un précédent recours en annulation dirigé contre ledit acte ayant donné lieu à l’arrêt n° 252 du 30 juin 2021 de la Chambre Administrative ;

          Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 72 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 et de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que le recours administratif, préalable au recours juridictionnel, doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

          Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KOUAME Ernest a, le 12 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de la lettre n° 991337/MLU/SDU du 14 juin 1999 ; que, par arrêt n° 252 du 30 juin 2021, ladite Cour a fait droit à ladite requête ; qu’en introduisant la présente requête aux mêmes fins, ladite requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er :  la  requête n° CE 2022-098 du 08 mars 2022 de monsieur KOUAME Ernest est irrecevable ; 

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUAME Ernest ;

Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

                   Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Mesdames KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR    

                                                          
                                                            LE GREFFIER