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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 273 du 22/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-340 REP DU 1ER AOÛT 2022

 

ARRET N° 273

DRECQ CHANTAL CLAUDINE EPOUSE MORELLE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SAN-PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la  requête, enregistrée  le 1er  août 2022 au Greffe du Conseil d’État sous le numéro CE 2022-340 REP, par laquelle madame DRECQ Chantal Claudine épouse MORELLE, ayant pour Conseil la SCPA JURISFORTIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème tranche, cité Wedouwel, rue Pkapkatcha, villa n° 54, 01 boîte postale 2641 Abidjan 01, téléphone 27 22 42 92 17, 07 57 00 68 68, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-277/PR-SP/DRCLU du 10 août 2021 du Préfet du Département de SAN-PEDRO accordant à monsieur Malick N’DIAYE la concession définitive du lot n° 149, îlot n° 09, du lotissement BALMER, Commune de SAN-PEDRO, objet du titre foncier n° 790 de la Circonscription Foncière de Bas-Cavally ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de SAN-PEDRO, à qui la requête, le 04 avril 2023 et le rapport le 05 avril 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    le  mémoire  de monsieur  Malick  N’DIAYE,  bénéficiaire  de l’acte attaqué, parvenu le 22 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les  pièces  desquelles  il  résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   les observations écrites après rapport de madame DRECQ Chantal Claudine épouse MORELLE, parvenues le 17 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les  observations  écrites  après  rapport  de monsieur Malick N’DIAYE, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu  la  loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la  loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la  loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

          Considérant que, par décision n° 275/P.SP/DOM du 22 août 1991, le Préfet du Département de SAN-PEDRO a retiré la décision n° 243 C/SP du 25 juillet 1990 portant concession provisoire à monsieur COULIBALY Yacouba de la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 148, îlot n° 9, d’une superficie de 795 mètres carrés, sise au quartier Balmer, Commune de SAN-PEDRO et a accordé à monsieur BAKARI Doumbia la concession provisoire dudit lot ;

          Que, par décision n° 531/P.SP/DOM du 05 janvier 1995, le Préfet du Département de SAN-PEDRO a attribué à monsieur YEHOUN Zacharie les lots n° 149 et n° 151, îlot n° 9, sis au quartier Balmer, Commune de SAN-PEDRO ;

          Que, par arrêté n° 402/P.SP/DOM du 23 mai 2003, le Préfet du Département de SAN-PEDRO a retiré la décision n° 531/P.SP/DOM du 05 janvier 1995 et transféré à monsieur Malick N’DIAYE la parcelle de terrain formant le lot n° 149, îlot n° 09, d’une superficie de 1403 mètres carrés, du lotissement Balmer, Commune de  SAN-PEDRO, objet du titre foncier n° 790 de la Circonscription Foncière du Bas-Cavally;

          Considérant que, par arrêté n° 215/P.SP/DOM du 25 février 2004, le Préfet du Département de SAN-PEDRO a confirmé le retrait de la décision n° 275/P.SP/DOM du 22 août 1991 et transféré à madame DRECQ Chantal Claudine épouse MORELLE « la propriété » du terrain à usage d’habitation ainsi que les impenses réalisées sur les lots numéros 149 et 150, îlot n° 9, d’une superficie totale de 2777 mètres carrés, sis au quartier Balmer, Commune de SAN-PEDRO ;

          Considérant que, par arrêté n° 399/P.SP/DOM du 10 juin 2005, le Préfet du Département de SAN-PEDRO a confirmé le retrait de la décision n° 531/P.SP/DOM du 05 janvier 1995 et transféré à monsieur Malick N’DIAYE « la propriété » de la parcelle de terrain portant sur le lot n° 151, îlot n° 09, d’une superficie de 1403 mètres carrés, sise au quartier Balmer, Commune de SAN-PEDRO ;

          Que, par arrêté n° 21-277/PR.SP/DRCLU du 10 août 2021, le Préfet du Département de SAN-PEDRO a accordé à monsieur Malick N’DIAYE la concession définitive du lot n° 149, îlot n° 09, du lotissement Balmer, Commune de SAN-PEDRO, objet du titre foncier n° 790 de la Circonscription Foncière du Bas-Cavally ;

          Qu’estimant illégal cet acte, madame DRECQ Chantal Claudine épouse MORELLE a, le 1er août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 avril 2022 rejeté le 07 juin 2022 ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que l’article 72 alinéa 2 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat dispose que « Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise. » ; 

          Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté de concession définitive attaqué a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire le 30 août 2021 ;

          Que madame DRECQ Chantal Claudine épouse MORELLE disposait d’un délai de deux mois, à compter de cette date, soit le 02 novembre 2021 au plus tard, pour former son recours administratif préalable ; que ledit recours exercé, le 07 avril 2022, soit plus de six mois après la publication au Journal Officiel, est tardif, et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; 

DECIDE

Article 1er :      la requête n° CE 2022-340 REP du 1er août 2022 de madame DRECQ Chantal Claudine épouse MORELLE est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame DRECQ Chantal Claudine épouse MORELLE ;

Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet  du Département de SAN-PEDRO ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. TOURE Aboubakar et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR   

                                                          LE GREFFIER