Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 305 du 05/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION |
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REQUETE N° 2019-115 T-OPP DU 08 MARS 2019 |
ARRET N° 305 |
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KOUADIO EHIA YVONNE EPOUSE EKRA C/ ARRET N° 23 DU 23 MARS 2019 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-115 T.OPP, par laquellemadame KOUADIOEhia Yvonne épouse EKRA, ayant pour Conseil la SCPA KNW-AVOCATS,Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Treichville, Arras 4, immeuble BICICI, 2e étage, porte 7, téléphone 21 24 01 99,7913 20 8,51 41 26 11, fax 21 3770 02, a formé tierce opposition contre l’arrêt numéro 23 du 23 mars 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayantannuléle certificat de propriété foncière no 03003145 du 15 mars 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à monsieur EKRA Simon et à madame KOUADIO épouse EKRAEhia Yvonne sur le lot n°1067 bis, îlot n°76 bis, sis à Abidjan, Port-Bouët, quartier EX-IRHO Gonzagueville (éléphant cocoteraie) ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitionsécrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etatet tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête a été notifiée le 05 février 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, cédante du lot litigieux, parvenu le 28 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire de monsieur GOZE Dahié Jacob, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 12 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par lecanal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2024, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Nationale de Gestion du PatrimoineImmobilier de l’Etat dite SONAPIE, ayant succédé à la SOGEPIE, parvenues le 27 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame KOUADIOEhia Yvonne épouse EKRA, parvenues le 11 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GOZE Dahié Jacob, parvenues le 21 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié de vente du 14 avril 2009, la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE a vendu à monsieur et madame Simon EKRA le lot n°1067 bis, îlot n°76 bis, sis à Abidjan,Port-Bouët, quartier EX-IRHO Gonzagueville (éléphant cocoteraie) ; queces derniers y ont obtenu le certificat de propriété foncièredu 15 mars 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Marcory ; quemonsieur Simon EKRAest décédé le 10 août 2009 ;que suite à une assignation en déguerpissement à eux servie, madame KOUADIO EhiaYvonne épouse EKRA a découvert l'existence de l'arrêt de la Chambre Administrative numéro 23 du 23 mars 2016, rendu sur requête de monsieur GOZE Dahié Jacob, annulant leur titre de propriété ; Que c’est contre cet arrêt que le présent recours en tierce opposition a été formé ; Sur la recevabilité de la requête en tierce opposition Considérant que monsieur GOZE Dahié Jacob soulève l’irrecevabilité de la requête ; qu’il fait valoir qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, notamment du dernier paragraphe de la page 2 ceci : « Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 13 Août 2014, et le rapport, le 14 février 2016, ont été communiqués aux époux EKRA, bénéficiaires du certificat de propriété attaqué, qui n'ont pas produit d’écriture » ; qu’il en conclut que madame KOUADIO Ehia Yvonne épouse EKRA a eu connaissance de la procédure du recours en annulation pour excès de pouvoir qui a abouti à l’arrêt attaqué et ne peut se prévaloir de la qualité de tiers ; Mais, considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des productions du dossier de la cause enregistrée sous le numéro 2014-115 CE ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, quela requête aux fins d'annulation de monsieur GOZE Dahié Jacob a été adresséeà la seule personne de Simon EKRA qui est décédé depuis le 10 août 2009 ; qu’il en est de même du rapport par Maître GOUANOU dont la lettre de constitution n’est pas dans les productions ; qu’il s’ensuit que madame KOUADIO Ehia Yvonne épouse EKRA n’a été ni appelée ni représentée à cette instance ; Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; qu’en conséquence l’arrêt numéro 23 du 23 mars 2016 de la Chambre administrative de la Cour Suprême est retracté ; Sur le réexamen de la requête initiale Considérant que monsieur GOZE Dahié Jacob invoque à l’appui de sa requête deux moyens tirés de l’annulation par la SOGEPIE de la vente intervenue entre elle et les époux EKRA et de l’absence de lotissement du quartier ex-Irho de Gonzagueville ; Considérant que, pourfaire droit aux moyens de monsieur GOZE Dahié Jacob, la Chambre Administrative a statué en ces termes : « considérant cependant que la vente de terrains ne relève pas de la compétence de la SOGEPIE telle que définie par l'article 4 du décret n° 2001-691 du 31 octobre 2001 portant création de cet établissement public et « qu'il s'ensuit que la vente de la parcelle au profit de monsieur EKRA, vente de surcroit annulée par lettre du 26 mars 2010 de la SOGEPIE a été conclue en violation des dispositions règlementaires susvisées ; qu'ainsi cette transaction n'a pas pu servir de base légale à la délivrance du certificat de propriété qui conséquemment encourt annulation » ; Considérant que madame KOUADIO Ehia Yvonne épouse EKRA fait grief à la Chambre Administrative, pour annuler l’acte en cause, d’avoir, au visa de l'article 4 du décret de la création de la SOGEPIE, jugé que la vente de terrain ne relève pas de la compétence de cette société et que ladite vente avait été annulée alors que le bien vendu n'était pas un terrain nu mais une propriété bâtie et qu’il est définitivement sorti du patrimoine de la SOGEPIE avant la lettre d'annulation du 26 mars 2010 ; Sur le moyen tiré de la compétence de la SOGEPIE et de l’application du décret n° 71-74 du 16 février 1971 Considérant que monsieur GOZE Dahié Jacob fait valoir que la SOGEPIE n'est pas compétente pour vendre les biens immobiliers de l'Etat et que cette entité n'en assure que la gestion, accomplit des actes d'administration et conservatoire et jamais des actes de disposition qui relèvent de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ; qu’il indique que les lieux en cause constituent un terrain non immatriculé vendu aux époux Ekra alors même qu’ils n'avaient, au préalable, ni lettre d'attribution ni arrêté de concession provisoire nécessaire à la délivrance d'un certificat de propriété au sens du décret n071-74 du 16 février 1971 relatif aux conditions d'accès à la propriété d'un terrain urbain ; Considérant qu’il ressort des dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-691 du 31 octobre 2001 portant création de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE que cette société a pour notamment objet d’assurer la gestion des bâtiments administratifs et des logements appartenant à l’Etat et de suivre la cession du patrimoine immobilier de l’Etat à usage de logement ; qu’il en résulte que cet établissement est compétent pour procéder à des ventes ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et de pièces du dossier que, par courrier du 11 novembre 2008 ayant pour objet « offre de cession », la SOGEPIE a proposé à monsieur Simon EKRA, la cession de « l'ex magasin de stockage de produits de la station ex-IRHO de Port Bouet » avec un délai d'un mois pour bénéficier de l'achat du bâtiment ; que l'acte notarié consacrant la vente entre la SOGEPIE et les époux EKRA par devant Maître ALLOU Bilé Virginie, Notaire, indique dans la clause « désignation du bien vendu » : « le local ND constitue le lot numéro mille soixante-sept bis (1067 bis), îlot numéro soixante-seize bis (76 bis) sis à Abidjan Port Bouet quartier EXIRHO Gonzagueville (éléphant cocoteraie) » ; qu’il en ressort que le bien vendu est une propriété bâtie dont la vente relève bien des compétences de la SOGEPIE telles que définies par l’article 4 du décret n°2001-691 du 31 octobre 2001 portant création de cet établissement public et pour lequel la procédure d’acquisition prévue par le décret n°71-74 du 16 février 1971 est inapplicable ; qu’au surplus, tous les actes sur lesquels se fonde monsieur GOZE Dahié Jacob lui ont été délivrés par la SOGEPIE alors qu’il lui nie toute compétence ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de l’annulation de la vente Considérant que monsieur GOZE Dahié Jacob fait valoir que la vente qui a fondé l’acte attaqué a été annulée par la SOGEPIE par lettre du 26 mars 2010 ; que, pour lui, la SOGEPIE est une personne publique dont les actes unilatéraux bénéficient du privilège du préalable et de l'exécution d'office ; Considérant, sur le moyen tiré de l’annulation de la vente par lettre du 26 mars 2010 de la SOGEPIE, que ladite lettre, intervenue après la délivrance du certificat de propriété foncière, ne saurait avoir d’effet sur la validité de cette vente, en ce que le bien en cause était déjà sorti du patrimoine de la SOGEPIE et que, conclue par cet établissement public à caractère industriel et commercial selon les règles du droit privé, elle ne peut être annihilée par décision unilatérale ; que cette annulation ne peut intervenir en dehors des voies judiciaires prévues à cet effet et susceptibles de statuer sur le dol invoqué par monsieur GOZE Dahié Jacob et insuffisamment établi en l’état ; qu’il s’ensuit que le fondement du certificat de propriété foncière du 15 mars 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Marcory ne saurait être remis en cause ; qu’en conséquence,sa décision n’est entachée d’aucune d’illégalité ; que le moyen n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur GOZE Dahié Jacob n’est pas fondée et doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête en tierce opposition n°2019-115 T.OPP du 08 mars 2019 de madame KOUADIOEhia Yvonne épouse Ekra est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt numéro 23 du 23 mars 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ; Article 3 : la requête n° 2014-115 REP du 13 juin 2014 de monsieur GOZE DahiéJacob est recevable mais mal fondée ; Article 4 : elle est rejetée ; Article5 : le certificat de propriété foncière no 03003145 du 15 mars 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à monsieur EKRA Simon et à madame KOUADIO épouse EKRA Ehia Yvonne sur le lot n° 1067 bis, îlot n° 76 bis, sis à Abidjan, Port-Bouët, quartier EX-IRHO Gonzagueville (éléphant cocoteraie) retrouve son plein et entier effet; Article6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article7 : expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsijugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQJUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;  Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; MonsieurDJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillersd’Etat ;enprésence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présentarrêt a étésignépar la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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