Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 307 du 05/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION |
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REQUETE N° CE-2021-115 REV DU 04 AOÛT 2021 |
ARRET N° 307 |
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OULAÏ KOUIPOHON JULIETTE ET AUTRES C/ ARRET N° 30 DU 03 FEVRIER 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-115 REV, par laquelle mesdames Oulaï Kouipohon Juliette, Oulaï Lucie, Oulaï Zagni Madeleine, Oulaï Mohon Pohon Simone, Oulaï Kouladéourou Thérèse, Oulaï Demeo Yvonne, Oulaï Monpoho Louise, Oulaï Koula Joséphine, Oulaï Léonine, Oulaï Sisso Delphine, Oulaï Semantou Flore, messieurs Oulaï Albert, Oulaï Bomehin, Oulaï Zenahin André, Oulaï Saha Denis, Oulaï Omer Raphaël, Oulaï Gbehinbli Thomas D’aquin, Oulaï Charles Ouenflinhi, Oulaï Zoagou Jules, Oulaï Zahou Gaston, ayants droit de feu Oulaï Zahou Gaston, ayant pour Conseil Maître Kra Imboua N. Aline, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard, avenue du Docteur Crozet, immeuble AVS, sis face stade Felix Houphouët-Boigny, 3ème étage, porte 38, 01 boîte postale 4839 Abidjan 01, téléphone 27 20 23 73 86, 05 84 00 50 50, ont formé un recours en révision contre l’arrêt n° 30 du 03 février 2021 du Conseil d’Etat ayant rejeté leur requête en annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 201417358 du 04 septembre 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à messieurs Saade Hassan-Hadi et Saade Jamal Sadek sur le lot n° 105, d’une superficie de 1036 mètres carrés, sis en zone 4 C, 2ème tranche, Commune de Marcory ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 05 novembre 2021, et le rapport le 22 juin 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 11 novembre 2021, et le rapport le 27 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de messieurs Saade Hassan-Hadi, Saade Jamal Sadek, Saade Ali, Moubarak Fadi, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 29 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de madame Oulaï Kouipohon Juliette et autres, parvenu le 14 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs Saade Hassan-Hady, Saade Jamal Sadek, Saade Ali, Moubarak Fadi, parvenues le 21 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de madame Oulaï Kouipohon Juliette et autres, parvenues les 07 juillet 2022 et 23 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu l’arrêt n° 203/24 du 27 février 2024 de la Cour de Cassation ; Vu l’arrêt n° 07/23 du 20 janvier 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame Oulaï Kouipohon Juliette et autres, ayants droit de feu Oulaï Zahou Gaston, ont hérité de leur défunt père de la parcelle de terrain bâtie, formant le lot n° 105, situé à Abidjan, Marcory, Biétry Zone 4 C, d’une superficie de 1030 mètres carrés, objet du titre foncier n° 16946 de la Circonscription Foncière de Bingerville, obtenu en pleine propriété, en vertu de l’arrêté de concession définitive n° 380/MCU/CAB/SADU du 03 juin 1975 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que, par ordonnance n° 2539/2013 du 31 juillet 2013, la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, sur saisine de quelques-uns des héritiers du défunt, a autorisé la vente dudit bien ; Que, par acte notarié du 07 octobre 2013, du 06 février 2014 et du 1er août 2014, Maître Foldah Kouassi Yolande, Notaire, a réalisé la vente conclue entre monsieur Oulaï Jean Tony, disant agir en son nom propre et pour le compte de ses cohéritiers, et messieurs Saade Hassan-Hadi, Saade Jamal Sadek et Moubarak Fadi pour la somme de deux cent cinquante (250.000.000) millions de francs ; Que, soutenant n’avoir donné ni leur consentement à la vente, ni mandat à leur frère Oulaï Antoine Jean Tony, madame Oulaï Kouipohon Juliette et autres, ont initié diverses procédures devant les juridictions judiciaires aux fins d’annulation de la vente litigieuse ; Qu’au cours desdites procédures, madame Oulaï Kouipohon Juliette et autres ont découvert que messieurs Saade Hassan-Hadi et Saade Jamal Sadek ont obtenu sur le lot litigieux le certificat de mutation de propriété foncière n° 201417358 du 04 septembre 2014, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Considérant que, par requête n° 2016-184 Bis REP du 27 juillet 2016, madame Oulaï Kouipohon Juliette et autres ont saisi le Conseil d’Etat en annulation du certificat de mutation de propriété foncière susvisé ; Que, par arrêt n° 30 du 03 février 2021, le Conseil d’Etat a rejeté ladite requête des ayants droit de feu Oulaï Zahou Gaston, au motif que « la vente contestée par les requérants a été conclue en exécution de l’ordonnance n° 2539/2013 du 31 juillet 2013 du juge des tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan autorisant monsieur Oulaï Jean Toni à céder le terrain litigieux au nom des héritiers de feu Oulaï Zahou Gaston énumérés dans l’acte d’hérédité n° 2892 du 3 juillet 1996 ; que cette ordonnance juridictionnelle, non remise en cause par une autre décision de justice est passée en force de chose jugée » ; Que c’est contre cet arrêt que le présent recours a été formé ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur Saade Hassan-Hadi et autres soulèvent l’irrecevabilité de la requête en ce que l’arrêté attaqué n’a pas été rendu sur pièce fausse ; Mais, considérant que la recevabilité du recours en révision est subordonnée au respect du délai d’un mois prévu par l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été formée dans les formes et délais prévus par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, les requérants invoquent la pièce fausse ; qu’ils soutiennent que l’ordonnance n° 2539 du 31 juillet 2013 autorisant la vente litigieuse ne peut s’analyser en un mandat au sens de l’article 1984 du code civil et que la décision n° 830 du 14 décembre 2018 de la Cour d’Appel infirmant le jugement n° 121 du 15 février 2018 du Tribunal d’Abidjan annulant la vente a été cassée par arrêt n° 401 du 06 mai 2021 de la Cour de Cassation ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses, - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction, - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais. » ; Considérant que la pièce fausse devant la juridiction administrative s’entend de la pièce contrefaite, altérée, falsifiée ou obtenue de façon frauduleuse ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’arrêt n°07/23 du 20 janvier 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan, que l’ordonnance de référé du 07 octobre 2013 , ayant donné pouvoir pour la vente de l’immeuble querellée à Maître BOA Patricia M. Claude, Notaire liquidateur, n’a pas été rendue à la requête de tous les vingt-deux (22) héritiers ; que dès lors, au regard de ce qui précède, l’ordonnance susvisée doit être regardée comme ayant été obtenue de manière frauduleuse ; Considérant, par ailleurs, que ladite ordonnance n’a pas donné pouvoir à monsieur Oulaï Antoine Jean Tony pour la vente de l’immeuble litigieux mais à Maître Boa Patricia M. Claude, Notaire – liquidateur ; qu’il est, en outre, établi que l’acte définitif de vente du 1er août 2014, n’a été signé par aucun des héritiers dont l’absence a été reconnue, au cours de la mise en état par Maître Foldah Kouassi Yolande, Notaire instrumentaire ; qu’il s’ensuit, eu égard à ce qui précède, que la vente du bien immobilier indivis, conclue dans ces conditions, est irrégulière et doit être regardée comme frauduleuse ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt n° 30 du 03 février 2021 dont la révision est sollicitée, a été rendu sur pièces fausses ; qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer le recours en révision fondé, de rétracter l’arrêt et de procéder à un nouvel examen de la requête en annulation n° 2016-184 bis REP du 27 juillet 2016 ; Sur le réexamen de la requête n°2016-184 bis REP du 27 juillet 2016 Considérant que, saisie en recours d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ; Considérant que le Conseil d’Etat, pour rejeter la demande en annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, s’est fondé sur l’ordonnance n° 2539/2013 du 31 juillet 2013 du Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan autorisant la vente du terrain litigieux et sur l’arrêt n° 830 du 14 décembre 2018 infirmant le jugement civil contradictoire n°121 du 15 février 2018 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant prononcé la nullité de l’acte de vente de l’immeuble litigieux ; Mais, considérant que, par arrêt civil contradictoire n° 07/23 du 20 janvier 2023, la Cour d’Appel d’Abidjan a annulé la vente, au motif que le bien immobilier litigieux est issu de la succession de feu Oulaï Gaston et que la procuration ayant servi de fondement à la vente est une pièce altérée dans la mesure où elle n’a pas été signée par les vingt-deux (22) héritiers de feu Oulaï Gaston pour la conclusion de la promesse de vente du 07 octobre 2013 ; Considérant par ailleurs, que le pourvoi en Cassation formé contre cette décision a été rejeté par arrêt n° 203/24 du 27 février 2024 ; Que, dans ces conditions, le certificat de mutation de propriété foncière attaqué, pris sur le fondement d’un acte de vente frauduleux ne peut qu’être annulé ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2021-115 REV du 04 août 2021 de mesdames Oulaï Kouipohon Juliette, Oulaï Lucie, Oulaï Zagni Madeleine, Oulaï Mohon Pohon Simone, Oulaï Kouladéourou Thérèse, Oulaï Demeo Yvonne, Oulaï Monpoho Louise, Oulaï Koula Joséphine, Oulaï Léonine, Oulaï Sisso Delphine, Oulaï Semantou Flore, messieurs Oulaï Albert, Oulaï Bomehin, Oulaï Zenahin André, Oulaï Saha Denis, Oulaï Omer Raphaël, Oulaï Gbehinbli Thomas D’aquin, Oulaï Charles Ouenflinhi, Oulaï Zoagou Jules, Oulaï Zahou Gaston, ayants droit de feu Oulaï Zahou Gaston est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 30 du 03 février 2021 du Conseil d’Etat est rétracté ; Article 3 : la requête n°2016-184 bis REP du 27 juillet 2016 de mesdames Oulaï Kouipohon Juliette, Oulaï Lucie, Oulaï Zagni Madeleine, Oulaï Mohon Pohon Simone, Oulaï Kouladéourou Thérèse, Oulaï Demeo Yvonne, Oulaï Monpoho Louise, Oulaï Koula Joséphine, Oulaï Léonine, Oulaï Sisso Delphine, Oulaï Semantou Flore, messieurs Oulaï Albert, Oulaï Bomehin, Oulaï Zenahin André, Oulaï Saha Denis, Oulaï Omer Raphaël, Oulaï Gbehinbli Thomas D’aquin, Oulaï Charles Ouenflinhi, Oulaï Zoagou Jules, Oulaï Zahou Gaston, ayants droit de feu Oulaï Zahou Gaston est recevable et bien fondée ; Article 4 : est annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 2014-17358 du 04 septembre 2014 délivré à messieurs Saade Hassan-Hadi et Saade Jamal Sadek par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, sur le lot n° 105, d’une superficie de 1036 mètres carrés, sis en zone 4 C, 2ème tranche, Commune de Marcory ; Article 5 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin Monsieur YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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