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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 309 du 05/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-252 REP DU 06 JUILLET 2021

 

ARRET N° 309

KOUAKOU BROU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 06 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-252 REP, par laquelle monsieur KOUAKOU Brou, ayant pour Conseil Maître Eric SAKI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Palmeraie, face à la cité Rosiers Programme 4, immeuble boulangerie Brioche d’Or, 3ème étage, porte à droite, 01 boîte postale 121 CIDEX 01, téléphone 27 22 49 88 26, 07 07 39 74 74, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-05269/MCLU/DGUDF/DDU/COD-AE1/GBA du 16 avril 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur CISSE Jacob Ousmane la concession définitive du lot n° 485, îlot n° 47, d’une superficie de 498 mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE NORD », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207.840 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de   Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 28 novembre 2023, et le rapport, le 14 mars 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE Jacob Ousmane, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 26 janvier 2024, et le rapport, le 27 mars 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître Dembélé Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame AGBODAN Goman Laurence, « cédante » du lot litigieux, à qui la requête, le 27 novembre 2023, et le rapport, le 27 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;          

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, le 24 juin 2007, madame AGBODAN Laurence, a « cédé » à monsieur KOUAKOU Brou le lot n° 485, îlot n° 47, issu du lotissement détentrice des droits coutumiers approuvé dénommé « AKOUEDO PALMERAIE NORD » ;

          Que, voulant consolider ses droits par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur KOUAKOU Brou s’est heurté à monsieur CISSE Jacob Ousmane qui détient, sur le même lot, l’arrêté n° 20-05269MCLU/ DGUDF/DDU/COD-AE1/GBA du 16 avril 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui en accordant la concession définitive ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOUAKOU Brou a, le 06 juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 19 avril 2021 resté sans suite ;

En la forme

          Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur KOUAKOU Brou invoque l’absence de lien de droit et la violation du droit de propriété ;

Sur le moyen tiré de l’absence du lien de droit

          Considérant que monsieur KOUAKOU Brou soutient que le Ministre en charge de la Construction, en délivrant l’acte attaqué, a méconnu les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013 du 02 juillet 2013, déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains qui fait de l’existence d’un lien de droit entre le pétitionnaire et la parcelle de terrain litigieuse, une condition substantielle ; qu’en l’espèce, monsieur CISSE Jacob Ousmane n’a fourni aucune preuve de l’existence de ce lien de droit ;

          Considérant qu’il résulte de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/ DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013 du 02 juillet 2013, déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains que « le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive est composé ainsi qu’il suit :

      Pour les nouvelles demandes :

    - … tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité… » ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KOUAKOU Brou a acquis le lot litigieux de madame AGBODAN Goman Laurence, membre de la famille AGBODAN LOBA, détentrice de droits coutumiers, qui lui a délivré une lettre d’attribution et l’a inscrit dans le guide répartition du village d’Akouédo ; que l’arrêté de concession définitive délivré par le Ministre en charge de la construction ne donne pas à lire qu’il existait un lien de droit entre monsieur Cissé Jacob Ousmane bénéficiaire de l’acte attaqué et le lot n° 485, îlot n° 47, issu du lotissement approuvé dénommé « AKOUEDO PALMERAIE NORD » ; qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin d’analyser le second moyen ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2021-252 REP, du 06 juillet 2021 de monsieur KOUAKOU Brou est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 20-05269 MCLU/DGUDF/DDU/COD-AE1/GBA du 16 avril 2020, du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur CISSE Jacob Ousmane la concession définitive du lot n° 485, de l’îlot n° 47, d’une superficie de 498 mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE NORD », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207.840 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de cet arrêté ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

        Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER