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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 322 du 19/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-394 REP DU 24 SEPTEMBRE 2021

 

ARRET N° 322

DIAKITE FATOUMATA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 24 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-394 REP, par laquelle madame DIAKITE Fatoumata, ayant pour Conseil la SCPA N’Goran-Kama, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, immeuble G2, 2ème étage, appartement 15, téléphone 22 59 35 50, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19-03394/MCLU/DGUF/DDU/COD-AS/KAZ1 KA du 04 juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame Kadjé Kadjouhon Jacqueline la concession définitive du lot n° 5648, îlot n° 237, d’une superficie de 421 mètres carrés, issu du lotissement « Akromiabla-Restructuré », Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 201 029 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 09 décembre 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Koumassi, à qui la requête, le 13 décembre 2021, et le rapport, le 05 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame Kadjé Kadjouhon Jacqueline, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 09 décembre 2021, par exploit de Maître Hervé Dembélé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     le procès-verbal de mise en état du 04 décembre 2023 ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame Kadjé Kadjouhon Jacqueline, parvenues le 30 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame Diakité Fatoumata, à qui le rapport a été notifié le 05 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 05075/MCLU/DU/SDAF du 27 octobre 2005, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a approuvé le plan d’urbanisme du quartier Aklomiabla-Restructuré, Commune de Koumassi ;

          Que, par attestation du 24 avril 2014, le Maire de la Commune de Koumassi a attribué à madame Kadjé Kadjouhon Jacqueline le lot n° 5648 bis, îlot n° 237, du quartier Aklomiabla-Restructuré, Commune de Koumassi ;

          Que, par attestation du 19 avril 2016, le Maire de la Commune de Koumassi a attribué à madame DIAKITE Fatoumata le lot n° 5648, îlot n° 237, du quartier Aklomiabla-Restructuré, Commune de Koumassi ;

          Considérant que, par correspondance n° 523/2017CKSS/SG/CAB du 19 décembre 2017, le Maire de la Commune de Koumassi a confirmé que madame Kadjé Kadjouhon Jacqueline est l’unique attributaire du lot n° 5648, îlot n° 237, du quartier Aklomiabla-Restructuré et que l’attribution faite antérieurement à madame DIAKITE Fatoumata est une erreur du Comité d’Aide à la Restructuration du quartier Aklomiabla ;

          Que, par arrêté n° 19-03394/MCLU/DGUF/DDU/CAD-AS/KAJ1 KA du 04 juillet 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à madame Kadjé Kadjouhon Jacqueline la concession définitive du lot n° 5648, îlot n° 237, d’une superficie de 421 mètres carrés, issu du lotissement Aklomiabla Restructuré, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 201 029 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

          Considérant qu’il résulte du procès-verbal de mise en état du 04 décembre 2023 que les lots n° 5648 bis, îlot n° 237 et n° 5648, îlot n° 237, sont situés sur la même parcelle de terrain ;

          Qu’estimant illégal l’arrêté du 04 juillet 2019, madame DIAKITE Fatoumata a, le 24 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 mai 2021 resté sans suite ;

En la forme

          Considérant que la requête de madame DIAKITE Fatoumata a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que pour obtenir l’annulation  de   l’acte   qu’elle   attaque,    madame   DIAKITE   Fatoumata   invoque   deux   moyens  tirés   du caractère inexistant de l’attestation d’attribution délivrée à madame Kadjé Kadjouhon Jacqueline et du défaut de base légale ;

Sur le premier moyen tiré du caractère inexistant de l’attestation d’attribution, fondement de l’arrêté de concession définitive attaqué

          Considérant que madame DIAKITE Fatoumata soutient que l’acte qu’elle attaque est illégal, en ce que l’attestation d’attribution, ayant servi de fondement à la délivrance de l’arrêté n° 19-03394/MCLU/DGUF/DDU/CAD-AS/KAJ1 KA du 04 juillet 2019, est un acte inexistant en application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

          Mais, considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué n’a pas été délivré sur le fondement de l’attestation d’attribution du 24 avril 2014 du Maire de la Commune de Koumassi ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen tiré du défaut de base légale

          Considérant que madame DIAKITE Fatoumata soutient que l’acte attaqué manque de base légale en évoquant l’absence de demande d’arrêté de concession définitive formulée par madame Kadjé Kadjouhon Jacqueline et du défaut d’attestation d’attribution sur le lot litigieux ;

Sur la première branche du moyen tenant à l’absence de demande d’arrêté de concession définitive

          Considérant que madame DIAKITE Fatoumata soutient que l’acte qu’elle attaque est illégal, en ce que madame Kadjé Kadjouhon Jacqueline n’a pas fait de demande d’arrêté de concession définitive portant sur le lot litigieux ;

          Mais, considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par correspondance du 23 juillet 2015, madame Kadjé Kadjouhon Jacqueline a saisi le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme d’une demande d’arrêté de concession définitive sur le lot n° 5648, îlot n° 237, du quartier Aklomiabla-Restructuré ; que, dès lors, cette branche du moyen, non fondée, doit être rejetée ;

Sur la deuxième branche du moyen tenant à l’absence d’attestation d’attribution portant sur le lot litigieux

          Considérant que madame DIAKITE Fatoumata soutient que l’acte qu’elle attaque est illégal, en ce que madame Kadjé Kadjouhon Jacqueline n’a pas d’attestation d’attribution sur  le  lot  n°  5648,  îlot  n° 237,  du  quartier Aklomiabla-Restructuré et que les documents qu’elle détient portent plutôt sur le lot n° 5648 bis, îlot n° 237, du quartier Aklomiabla Restructuré ;

          Mais, considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les lots n° 5648, îlot n° 237, et n° 5648 bis, îlot n° 237, sont situés sur la même parcelle de terrain ; que, par attestation du 24 avril 2014, le Maire de la Commune de Koumassi a attribué à madame Kadjé Kadjouhon Jacqueline le lot n° 5648 bis, îlot n° 237, du quartier Aklomiabla-Restructuré, Commune de Koumassi ; que, par correspondance n° 523/2017CKSS/SG/CAB du 19 décembre 2017, le Maire de la Commune de Koumassi a confirmé que madame Kadjé Kadjouhon Jacqueline est l’unique attributaire du lot n° 5648, îlot n° 237, du quartier Aklomiabla-Restructuré et que l’attribution faite à madame DIAKITE Fatoumata est une erreur du Comité d’Aide à la Restructuration du quartier Aklomiabla ; que, dès lors, cette branche du moyen, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er  :  la  requête n° 2021-394 REP du 24 septembre 2021 de madame Diakité Fatoumata est recevable mais mal fondée ;

Article 2    :    elle est rejetée ;

Article 3   :     les frais, fixés à la somme deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame DIAKITE Fatoumata ;

Article 4  :  une  expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Koumassi et du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Koumassi ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

                   Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR   

                                                           LE GREFFIER