Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 323 du 19/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-146 REP DU 27 AVRIL 2020 |
ARRET N° 323 |
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DIABY MAMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-146 REP, par laquelle monsieur DIABY Mamadou, né le 10 novembre 1952 à Agboville, Couturier, domicilié à Yopougon, téléphone 07 08 44 38 79, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-01587/MCLAU/DGUF/DDU/COD – AN/DMA du 07 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à l’association Inter Profession Porcine de Côte d’Ivoire dite INTERPORCI la concession définitive du lot n° 550, îlot n° 43, d’une superficie de 600 mètres carrés, issu du lotissement d’Abobo-Baoulé, 1ère extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202 709 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de l’association Inter Profession Porcine de Côte d’Ivoire, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 10 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils Maîtres Théodore Hoégah et Michel ETTE, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DIABY Mamadou, parvenues le 17 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’association Inter Profession Porcine de Côte d’Ivoire, à laquelle le rapport a été notifié le 03 mai 2024, par le canal de ses Conseils, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 1018/MTTPCU du 20 mars 1980, le Ministre du Transport, des Travaux Publics, de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le lotissement d’Abobo-Baoulé,1ère extension, initié par le Préfet du Département d’Abidjan ; Considérant que, par lettre n° 4962/PA/DPM du 18 juillet 1981, le Préfet du Département d’Abidjan a attribué à madame SOUMAHORO Korotoum le lot n° 550, îlot n° 43, du lotissement d’Abobo-Baoulé ; Considérant que, par attestation du 25 juillet 1992, le président du comité de gestion du lotissement d’Abobo-Baoulé a attribué à monsieur DIABY Mamadou le lot n° 550, îlot n° 43, du lotissement d’Abobo-Baoulé ; Considérant que, par attestation n° G08D 002037 du 11 août 2008, le chef du village et le président du comité de gestion du lotissement d’Abobo-Baoulé ont confirmé que monsieur DIABY Mamadou est attributaire du lot n° 550, îlot n° 43, du lotissement d’Abobo-Baoulé ; Que, suivant procès-verbal du 18 juin 2019 de Maître Gonh Aimé Raoul, Commissaire de Justice, le nom de monsieur DIABY Mamadou a été inscrit dans le guide de répartition des lots du village d’Abobo-Baoulé ; Considérant que, par acte notarié d’abandon des droits du 24 juin 2016 de Maître BLE-LOGBO Marie-Claude Chantal, madame SOUMAHORO Korotoum a cédé à l’association INTERPORCI ses droits sur le lot n° 550, îlot n° 43, du lotissement d’Abobo-Baoulé ; Considérant que, par arrêté n° 18-01587/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/DMA du 07 mai 2018, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à l’association INTERPORCI la concession définitive du lot n° 550, îlot n° 43, d’une superficie de 600 mètres carrés, issu du lotissement d’Abobo-Baoulé, 1ère extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202 709 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DIABY Mamadou a, le 27 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours administratif préalable du 02 mars 2020 adressé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo rejeté le 11 mars 2020 ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’il attaque, monsieur DIABY Mamadou invoque deux moyens tirés de la violation de la loi et de l’existence de la fraude ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que monsieur Diaby Mamadou soutient que l’acte attaqué a été délivré en violation de la loi, en ce que l’association INTERPORCI ne détient pas d’attestation d’attribution villageoise sur le lot disputé ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le lotissement d’Abobo-Baoulé, 1ère extension, est un lotissement initié par le Préfet du Département d’Abidjan et approuvé par l’arrêté n° 1018/MTPTCU du 20 mars 1980 du Ministre du Transport, des Travaux Publics, de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’ainsi, seul le Préfet du Département d’Abidjan pouvait attribuer les lots issus dudit lotissement par lettre d’attribution ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’existence de la fraude Considérant que monsieur Diaby Mamadou soutient que l’acte attaqué a été délivré en fraude de ses droits, en ce que l’état domanial du 20 avril 2016, ayant servi de fondement à son édiction, indique que son nom figure dans le guide de répartition des lots du village mais mentionne également une lettre d’attribution n° 4962/PA/DPM du 18 juillet 1981du Préfet du Département d’Abidjan au profit de madame Soumahoro Korotoum ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations du requérant, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’état domanial figurant dans les visas de l’acte attaqué n’est pas celui du 20 avril 2016, mais celui du 15 décembre 2016 ; Que, par ailleurs, monsieur DIABY Mamadou ne fait pas la preuve de la fraude alléguée ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-146 REP du 27 avril 2020 de monsieur DIABY Mamadou est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Diaby Mamadou ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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