Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 324 du 19/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-172 REP DU 26 MAI 2020 |
ARRET N° 324 |
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DJEBI KOUTOUAN ALEXIS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-172 REP, par laquelle monsieur DJEBI Koutouan Alexis, ayant pour Conseil Maître KOUADJO Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17, boulevard Roume, 7ème étage, porte 74, 04 boîte postale 125 Abidjan 04, téléphone 20 21 59 93, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19-04147/MCLU/DGUF/DDU/COD-AEB/YAP/BDKA du 08 août 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TAHA Khalil la concession définitive du lot n° 168, îlot n° 16, d’une superficie de 226 mètres carrés, issu du lotissement M’badon Restitution Jardin d’Eden, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207 314 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir monsieur TAHA Khalil produire son attestation d’attribution ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TAHA Khalil, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 16 juillet 2021, et le rapport, le 13 mai 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice,n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DJEBI Koutouan Alexis, parvenues le 15 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’arrêté n° 100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 04269/ MCU/DU/SDAF/BKR du 31 mai 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de morcellement du titre foncier n° 67 380 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par attestation du 08 mai 2014, le Chef du village de M’Badon a attribué à monsieur DJEBI Koutouan Alexis les lots numéros 168 et 170, îlot n° 16, du lotissement M’badon Restitution Jardin d’Eden et son nom a été inscrit dans le guide de répartition des lots du village et celui du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que, par arrêté n° 19-04147/MCLU/DGUF/DDU/COD-AEB/ YAP/BDKA du 08 août 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur TAHA Khalil la concession définitive du lot n° 168, îlot n° 16, d’une superficie de 226 mètres carrés, issu du lotissement M’badon Restitution Jardin d’Eden, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207 314 de la Circonscription Foncière de la Riviera ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DJEBI Koutouan Alexis a, le 26 mai 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 janvier 2020 resté sans suite ; En la forme Considérant que la requête de monsieur DJEBI Koutouan Alexis a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DJEBI Koutouan Alexis invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que monsieur TAHA Khalil n’a pas d’attestation d’attribution ; Considérant que l’article 2 alinéa 1 de l’arrêté n° 100/MCLAU/ DGUF/DAJC/ DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains dispose que le dossier de demande d’arrêté de concession définitive relative aux nouvelles demandes est composé notamment de tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité ; Que l’article 8 dudit arrêté dispose que tout acte domanial pris en violation du présent arrêté est nul et de nul effet ; Considérant, en l’espèce, qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur TAHA Khalil a produit une attestation d’attribution villageoise ou un document de nature à justifier un lien de droit entre lui et le terrain litigieux ; que, dès lors, l’arrêté de concession définitive attaqué, délivré en méconnaissance du texte susvisé, doit être déclaré nul et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-172 REP du 26 mai 2020 de monsieur DJEBI Koutouan Alexis est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté n° 19-04147/MCLU/DGUF/DDU/COD-AEB/YAP/BDKA du 08 août 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TAHA Khalil la concession définitive du lot n° 168, îlot n° 16, d’une superficie de 226 mètres carrés, issu du lotissement M’badon Restitution Jardin d’Eden, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207 314 de la Circonscription Foncière de la Riviera ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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