Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 325 du 19/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-364 REP DU 08 SEPTEMBRE 2021

 

ARRET N° 325

YEDO LATH THEOPHILE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   La requête, enregistrée le 08 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-364 REP, par laquelle monsieur YEDO Lath Théophile, ex-Chef du village de Layou, domicilié à Layou, Commune de Dabou, 16 boîte postale 388 Abidjan 16, téléphone 05 06 60 94 58, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19-00028/MCLU/DGUF/DUSDAP4 du 09 août 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Songon-Agban Papo Gare », Commune de Songon ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Songon-Agban, à qui la requête, le 05 janvier 2022, et le rapport, le 03 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Songon-Agban, à qui la requête a été notifiée le 05 janvier 2022, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 05 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Chef du village de Songon-Agban, parvenues le 16 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Pascal Adou, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport des ayants droit de feu YEDO Lath Théophile, parvenues le 16 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le décret n° 2010-233 du 25 août 2010 fixant le ressort territorial des Régions, Départements, Sous-préfectures et Communes de Côte d’Ivoire, pris en son annexe 8 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 19-00028/MCLU/DGUF/DUSDAP4 du 09 août 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement dénommé « Songon-Agban Papo Gare », Commune de Songon, portant sur une parcelle de terre, d’une superficie de 2620 hectares, sise entre le fleuve Agnéby et la rivière Angbodou ;

          Considérant que, par correspondance  du 16 mars 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a saisi le Directeur de l’Urbanisme aux fins de rectification dudit arrêté, au motif que « la parcelle approuvée se situe sur le territoire de la communauté villageoise de Layou, Commune de Dabou, et non sur le territoire de Songon comme stipulé sur l’arrêté », et qu’après consultation des communautés villageoises de Layou et de Songon M’brathé, il a été convenu que ledit lotissement change de dénomination pour devenir « Layou Papo Gare », Commune de Dabou, afin d’éviter tout conflit foncier dans la localité ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur YEDO Lath Théophile a, le 08 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 juin 2021 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et le Chef de village de Songon soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur YEDO Lath Théophile n’a pas de qualité lui donnant droit à agir ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur YEDO Lath Théophile a été Chef du village de LAYOU dont il est ressortissant ;

          Que, dès lors, il justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir ; qu’en conséquence, cette fin de non-recevoir doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur YEDO Lath Théophile invoque un moyen tiré de la violation de la loi pris en deux branches tenant à la méconnaissance du décret n° 2010-233 du 25 août 2010 fixant le ressort territorial des Régions, Départements, Sous-Préfectures et Communes de Côte d’Ivoire et du défaut de réalisation de l’enquête publique ;

Sur la branche du moyen tenant à la méconnaissance du décret n° 2010-233 du 25 août 2010 fixant le ressort territorial des Régions, Départements, Sous-Préfectures et Communes de Côte d’Ivoire

          Considérant que monsieur YEDO Lath Théophile soutient que l’acte qu’il attaque est illégal, en ce qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions du décret n° 2010-233 du 25 août 2010 fixant le ressort territorial des Régions, Départements, Sous-Préfectures et Communes de Côte d’Ivoire ;

          Considérant qu’il ressort de l’annexe 8 du décret n° 2010-233 du 25 août 2010 fixant le ressort territorial des Régions, Départements, Sous-Préfectures et Communes de Côte d’Ivoire que Layou est situé dans le ressort territorial de la Commune de Dabou ;

          Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment la correspondance du 16 mars 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, que « la parcelle approuvée se situe sur le territoire de la communauté villageoise de Layou, Commune de Dabou, et non sur le territoire de Songon comme stipulé sur l’arrêté » ;

          Que, dès lors, l’arrêté n° 19-00028/MCLU/DGUF/DUSDAP4 du 09 août 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Songon-Agban Papo Gare », Commune de Songon, portant sur une parcelle de terre, d’une superficie de 2620 hectares, sise entre le fleuve Agnéby et la rivière Angbodou, située sur le territoire du village de Layou, Commune de Dabou, encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2021-364 REP du 08 septembre 2021 de monsieur YEDO Lath Théophile est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé l’arrêté n° 19-00028/MCLU/DGUF/DUSDAP4 du 09 août 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommée « Songon-Agban Papo Gare », Commune de Songon ;

Article 3 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :   une  expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

                   Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR   

                                                           LE GREFFIER