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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 344 du 26/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-383 REP DU 05 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 344

YOHOU MEDARD C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 05 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-383 REP, par laquelle monsieur YOHOU Médard, ayant pour Conseil la SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-Ambassades, rue Bya, Economie Villa, boîte postale 670 cidex 03 Abidjan, téléphone 22 44 74 00, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du titre fonciern° 117 593 de Bingerville/Riviera établi au nom de monsieur KOUAME André  et son inscription au livre foncier par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera  ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 18 juillet 2023, et le rapport, le 16 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 18 juillet 2023, et le rapport, le 16 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieurKOUAME André, bénéficiaire du titre foncier attaqué, parvenu le 09 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA I.K.T et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur YOHOU Médard, à qui le rapport a été notifié le 16 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAME André, à qui le rapport a été notifié le 16 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation de paiement du 03 juillet 2009, monsieur YOHOU Médard a acquis de la Société de Construction et de Vente Immobilière dite SOCOVIM une villa duplex de quatre (04) pièces, bâtie sur le lot n° 11, sis à la Riviera-M’pouto, du lotissement « CITE VATICAN » ;

            Considérant que, suivant acte notarié de vente des 03 mars 2007 et 11 mai 2016, établi par devant Maître Agathe Ayena BENE-HOANE, la SOCOVIM a cédé ladite villa à monsieur KOUAME André ;

          Considérant que monsieur YOHOU Médard, voulant consolider ses droits, a découvert à travers l’état foncier n° 3000/2017/ASB du 23 mai 2017 que le titre foncier n° 117 593 de Bingerville/Riviera a été créé au nom de monsieur KOUAME André par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; 

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur YOHOU Médard a, le 05 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 juin 2017, tendant à obtenir l’annulation de l’état foncier du 23 mai 2017, demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il est de principe, que pour être recevable en sa requête en annulation pour excès de pouvoir, le requérant doit nécessairement déférer à la censure du juge administratif le même acte dont il a préalablement demandé l’annulation à l’administration, par l’exercice du recours administratif ;

          Considérant, en l’espèce, que monsieur YOHOU Médard a, le 07 juin 2017, saisi le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera d’un recours administratif préalable « portant sur l’annulation de l’étatfoncier n° 3000/2017/ASB du 23 mai 2017 » et, le 05 décembre 2017, il a saisi la juridiction administrative en vue d’obtenir « l’annulation pour excès de pouvoir du titre foncier n° 117 593 de Bingerville/Riviera établi au nom de monsieur KOUAME André » ;

            Qu’il en résulte que l’acte contre lequel monsieur YOHOU Médard a exercé un recours administratif préalable diffère de l’acte qu’il a déféré à la censure de la haute juridiction administrative ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur YOHOU Médard doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-383 REP du 05 décembre 2017 de monsieur YOHOU Médard est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur YOHOU Médard ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

              Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

              Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE GREFFIER