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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 108 du 28/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-011 REP DU 10 JANVIER 2017

 

ARRET N° 108

ADOU YEDESS N’GUESSAN WILFRIED ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 10 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-011 REP, par laquelle messieurs Adou Yedess N’Guessan Wilfried, Adou Yedess Cédric et mesdames Adou Yedess Lydie Nicaise et Adou Yedess Eudoxie Roseline, ayants droit de feu Adou Memel Séraphin, représentés par monsieur Adou Yedess N’Guessan Wilfried, né le 1er février 1980 à Tiagba, téléphone 49 93 73 40, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-4068/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 07 septembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Adetoye Muritala Bolanle la concession définitive du lot n° 2555, îlot n° 89, du lotissement de Yopougon ANANARAIE, objet du titre foncier n° 201.594 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Adetoye Muritala Bolanle, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 10 août 2018, et le rapport, le 05 janvier 2024, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 04 janvier 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Adou Yedess N’Guessan Wilfried et autres, parvenues le 26 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

 Ouï    le rapporteur ;

             Considérant que, suivant convention du 17 juin 1991, signée sous conditions suspensives, la Direction et Contrôle des Grands Travaux dite DCGTX, représentée par le Directeur des Ventes Immobilières, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, a consenti une promesse de vente à monsieur Adou Memel Séraphin, en application du décret n° 87-368 du 1er avril 1987 instituant le Compte des Terrains Urbains dit CTU, au prix prévisionnel de 1.925.000 francs, sur la parcelle de terrain n° 270-2555, sise à l’Ananeraie, d’une superficie de 350 mètres carrés ;

            Considérant que, par arrêté n° 15-4068/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/ SNS du 07 septembre 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Adetoye Muritala Bolanle, la concession définitive du lot n° 2555, îlot n° 89, du lotissement de Yopougon ANANARAIE, objet du titre foncier n° 201.594 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ;

            Qu’en vertu de cet arrêté, ledit Ministre a, par acte n° 12/MCU/SBICU/ AYO du 22 juin 2016, servi une mise en demeure aux fins de déguerpissement aux occupants dudit lot, dont monsieur Adou Yedess N’Guessan Wilfried ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté n° 15-4068/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 07 septembre 2015, monsieur Adou Yedess N’Guessan Wilfried et autres ont, le 10 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 juillet 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Ministre en charge de la Construction soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le nom de feu Adou Memel Séraphin n’est pas inscrit dans les registres domaniaux de la Direction du Domaine Urbain ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de la convention du 17 juin 1991, que la Direction et Contrôle des Grands Travaux dite DCGTX, représentée par le Directeur des Ventes Immobilières, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, a consenti une promesse de vente à monsieur Adou Memel Séraphin sur la parcelle de terrain, objet de l’arrêté attaqué ;

            Qu’ainsi, ses ayants droit ont intérêt leur donnant qualité pour contester la légalité de l’acte attaqué ;

Que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que monsieur Adou Yedess N’Guessan Wilfried et autres soutiennent que l’acte attaqué a été délivré en fraude de leurs droits ;

            Mais considérant qu’il ressort des dispositions de la convention du 17 juin 1991 que la promesse de vente portant sur la parcelle de terrain litigieuse à laquelle a souscrit feu Adou Memel Séraphin est soumise aux conditions suspensives suivantes : 

« 1) paiement de l’intégralité du prix convenu et des frais aux époques et de la manière ci-dessus stipulé ;

1) établissement d’un acte administratif complémentaire ayant valeur authentique en application de l’article 9 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 aux termes duquel la cession deviendra définitive à compter rétroactivement du jour de la signature des présentes ;

2) réalisation de ces conditions dans le délai maximum de trente mois de ce jour sauf prorogation de ce délai d’un commun accord. »

            Considérant qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que le père des requérants a réalisé les conditions suspensives et qu’il a bénéficié d’un acte administratif délivré conformément à l’article 4 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ; qu’encore que les requérants ne démontrent guère en quoi a consisté la fraude par eux invoquée ;

            Qu’il en résulte que la requête, mal fondée, doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-011 du 10 janvier 2017 de messieurs Adou Yedess N’Guessan Wilfried, Adou Yedess Cédric et mesdames Adou Yedess Lydie Nicaise et Adou Yedess Eudoxie Roseline est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs Adou Yedess N’Guessan Wilfried, Adou Yedess Cédric et mesdames Adou Yedess Lydie Nicaise et Adou Yedess Eudoxie Roseline ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Messieurs KOFFI KOUADIO, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER