Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 109 du 28/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-122 REP DU 13 AVRIL 2018 |
ARRET N° 109 |
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SAMAKE DRAMANE C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-122 REP, par laquelle monsieur Samaké Dramane, ayant pour Conseil la SCPA Moïse-Bazié, Koyo et Assa-Akoh, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 8, rue B15, ruelle de la clinique GOCI, 08 boîte postale 2614 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 08, 22 44 38 85, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 139/MIM/DGPSP du 11 septembre 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté n° 11-0001/MCAU/ DAJC/EYO/VKC du 23 novembre 2011 portant annulation de l’arrêté n° 3567/MLU/SDU du 27 octobre 1999 abrogeant l’arrêté de concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique n° 987/MCU du 11 mai 1982 et prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1951 mètres carrés, sise en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 33 791 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenu le 30 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenues le 31 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Samaké Dramane, parvenues le 17 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0987/MCU/DCDU du 11 mai 1982, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Samaké Ladji la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1951 mètres carrés, sise en zone industrielle de Koumassi, immatriculée au nom de l’Etat, objet du titre foncier n° 33 791 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par arrêté n° 3567/MLU/SDU du 27 octobre 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a abrogé ledit arrêté et prononcé le retour de la parcelle de terrain au domaine privé de l’Etat ; Que, suivant arrêté n° 01764/MCU/MIPSP/MEF du 27 août 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué, avec promesse de bail emphytéotique, à la société INDUS-CHIMIE la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.500 mètres carrés ; Que, par arrêt n° 46 du 29 novembre 2006, la Chambre Administrative a rejeté la requête de monsieur Samaké Ladji aux fins d’annulation de l’arrêté n° 01764/MCU/MIPSP/MEF du 27 août 2001 ; Considérant que, suivant arrêté n° 11-0001/ MCAU/DAJC/EYO/VKC du 23 novembre 2011, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 3567/MCUH/SDU du 27 octobre 1999 abrogeant l’arrêté de concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique n° 987/MCU du 11 mai 1982 et prononçant le retour de la parcelle de terrain au domaine privé de l’Etat ; Que, par arrêt n° 10 du 20 février 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté le recours de la société INDUS-CHIMIE tendant à l’annulation de l’arrêté n° 11-0001/MCAU/DAJC/EYO/VKC du 23 novembre 2011 rapportant l’arrêté n° 3567/MCUH/SDU du 27 octobre 1999 ; Considérant que, par arrêté n° 139/MIM/DGPSP du 11 septembre 2017, le Ministre de l’Industrie et des Mines a retiré l’arrêté n° 11-0001/MCAU/DAJC/ EYO/VKC du 23 novembre 2011 portant annulation de l’arrêté n° 3567/ MLU/SDU du 27 octobre 1999 abrogeant l’arrêté de concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique n° 987/MCU du 11 mai 1982 et prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain litigieuse ; Qu’estimant illégal l’arrêté n° 139/MIM/DGPSP du 11 septembre 2017, monsieur Samaké Dramane, ayant droit de feu Samaké Ladji a, le 13 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 octobre 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre du Commerce et de l’Industrie soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir, en ce que la parcelle de terrain en cause ayant été concédée à la société INDUS-CHIMIE, après la prise de l’arrêté ordonnant son retour au domaine privé de l’Etat, monsieur Samaké Dramane y a perdu tout droit ; Mais, considérant que l’arrêté attaqué annule les titres d’occupation de monsieur Samaké Dramane portant ainsi atteinte à ses droits ; qu’il a donc intérêt lui donnant qualité pour agir ; Que, le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur Samaké Dramane a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur Samaké Dramane soulève trois moyens tirés du vice de forme, de l’erreur de droit et de la violation de ses droits acquis ; Sur le moyen tiré du vice de forme Considérant que monsieur Samaké Dramane fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché de vice de forme, en ce que, bien que ledit acte se fonde sur une prétendue sous-location de la parcelle litigieuse, il n’a jamais reçu de mise en demeure conformément à l’article 36 du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel ; Considérant que l’article 35 du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel dispose que « l’annulation de l’arrêté d’occupation de terrain à usage industriel intervient à la suite d’un constat de cessation d’activités fait par l’AGEDI. Le constat de cessation d’activités est précédé d’une mise en demeure préalable de l’opérateur par l’AGEDI, d’avoir à reprendre les activités dans un délai imparti par celle-ci. » ; Que l’article 36 du même décret précise que : « l’annulation de l’arrêté d’occupation de terrain à usage industriel intervient également dans les cas suivants : - le défaut de paiement de la redevance pendant deux trimestres consécutifs ; - le non-respect du cahier des charges applicable à la zone économique ou au terrain destiné à l’exercice d’une activité industrielle ou assimilée ; - le changement d’activité sans accord de l’AGEDI ; - l’exercice d’activités illicites ; - le changement de la destination du lot sans accord préalable de l’AGEDI ; - la sous location du terrain. L’annulation de l’arrêté d’occupation de terrain à usage industriel dans les cas susmentionnés est précédée d’une mise en demeure d’un délai d’un mois. » ; Considérant qu’il ressort de l’arrêté 139 du 11 septembre 2017 attaqué que les motifs du retrait de l’arrêté n° 11-0001/MCAU/DAJC/EYO/VKC du 23 novembre 2011 sont, d’une part, la sous location de la parcelle de terrain de 1951 mètres carrés, sise en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 33.791 de la Circonscription Foncière de Bingerville établie par l’arrêté n° 3567/MLU/SDU du 27 octobre 1999, et, d’autre part, l’absence d’activités industrielles sur ledit terrain constatée par acte d’huissier ; Considérant, cependant, qu’il ne ressort ni de l’instruction et des pièces du dossier ni des mentions de l’arrêté attaqué qu’une mise en demeure a été signifiée à monsieur Samaké Dramane, conformément aux dispositions des articles 35 et 36 du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 susvisé ; Que, dans ces conditions, l’arrêté attaqué, édicté en méconnaissance de la formalité substantielle de la mise en demeure préalable, est entaché d’irrégularité et encourt annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-122 du 13 avril 2018 de monsieur Samaké Dramane est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 139/MIM/DGPSP du 11 septembre 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté n° 11-0001/MCAU/DAJC/EYO/VKC du 23 novembre 2011 portant annulation de l’arrêté n° 3567/MLU/SDU du 27 octobre 1999 abrogeant l’arrêté de concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique n° 987/MCU du 11 mai 1982 et prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain de 1951 mètres carrés, sise en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 33 791 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Commerce et de l’Industrie et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Messieurs KOFFI KOUADIO, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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