Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 506 du 27/11/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-119 REP DU 20 AVRIL 2017 |
ARRET N° 506 |
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ENTREPRISE DE PRESSE DITE « LG EDITIONS » C/ CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE DIT CNP |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-119 REP, l’Entreprise de presse dite ‘’LG’’, éditrice du quotidien LA VOIE ORIGINALE, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur LAHOUA SOUANGA Etienne, son Directeur Général, ayant pour Conseil Maître ESSOUO Serge, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, face SOLIBRA, immeuble les DUNES OUEST, 2ème étage, 2ème porte à droite, téléphone 21 37 55 55, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 004 du 24 mars 2017 du Conseil National de la Presse dit CNP lui infligeant une sanction pécuniaire d’un montant d’un million (1.000.000) de francs CFA ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conseil National de la Presse dit CNP, parvenu le 23 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître NIANGADOU Aliou, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire du Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste, parvenu le 10 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Entreprise de presse LG’ Editions SARL, à laquelle le rapport a été notifié le 26 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conseil National de la Presse dit CNP, auquel le rapport a été notifié le 26 avril 2024 par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de le Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n° 075 du 19 novembre 2016, le Conseil National de la Presse dit CNP a suspendu le quotidien LA VOIE ORIGINALE, édicté par l’Entreprise de presse LG’ Editions SARL, pour une période de quinze (15) jours de parution, aux motifs que ledit quotidien a publié des articles présentant des personnes comme étant des responsables du Front Populaire Ivoirien dit FPI, alors que celles-ci n’ont plus cette qualité aux termes du Que, par décision n° 077 du 1er décembre 2016, le CNP a suspendu à nouveau le même quotidien pour vingt-six (26) parutions, en ce qu’il a continué d’attribuer, dans ses éditions, des titres et des qualités à des personnalités qui n’en sont pas investies ; Que le CNP, constatant qu’en dépit des sanctions susvisées, le quotidien La voie Originale a récidivé en publiant les mentions interdites, a, par décision n° 004 du 24 mars 2017, infligé à l’Entreprise de Presse LG’ Editions SARL une sanction pécuniaire fixée à la somme d’un million (1.000.000) de francs CFA ; Qu’estimant illégal cet acte, l’Entreprise de presse LG’ Editions a, le 02 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 21 avril 2017 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Conseil National de la Presse dit CNP excipe de l’irrecevabilité de la requête ; qu’il explique que la décision attaquée est une décision juridictionnelle et non une décision administrative ; qu’elle ne pouvait, dès lors, faire l’objet de recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, mais plutôt, d’un pourvoi en cassation ; Considérant, qu’il résulte de la lecture combinée des articles 18 et 35 du décret n° 2006-196 du 28 juin 2006 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse que les sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil National de la Presse sont susceptibles de recours auprès de la juridiction administrative compétente ; Considérant, en l’espèce, que la décision du 24 mars 2017 du Conseil National de la Presse dit CNP, infligeant à l’Entreprise de Presse LG’ Editions SARL la sanction pécuniaire, est une décision prise par ladite autorité dans le cadre de l’exercice de sa mission normale de régulation ; que, de ce fait, elle constitue une décision administrative que les entreprises du secteur de la presse peuvent déférer à la censure de la juridiction administrative ; que, contrairement à l’opinion du CNP, il ne s’agit pas d’une décision juridictionnelle ; que, dès lors, la Chambre Administrative est compétente pour en connaître en recours d’excès de pouvoir ; Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le CNP n’est pas fondée ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’au soutien de son recours, l’Entreprise de Presse LG’ Editions invoque le moyen tiré de la violation de la loi pris en deux branches, tenant à la violation des droits de la défense et la violation ; Sur la première branche du moyen tenant à la violation du principe général du respect des droits de la défense Considérant que l’Entreprise de Presse LG’ Editions, éditrice du quotidien « la Voie Originale », sollicite l’annulation de la décision attaquée, au motif que les droits de la défense ont été violés en ce que le CNP ne l’a pas mise en demeure de discuter des griefs formulés contre elle ; Mais, considérant, en l’espèce, qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que le Directeur Général de l’Entreprise de Presse LG’ Editions a été convoqué et entendu le 20 février 2017 ; que, par courrier du 12 mars 2017, adressé au CNP, le Directeur de publication du quotidien « la Voie Originale » a fait valoir, par écrit, ses moyens de défense, en réfutant l’intégralité des griefs du CNP ; qu’il a reconnu, sans équivoque, qu’il a effectivement été auditionné le 20 février 2017, tout en dénonçant, selon lui, le refus du CNP de faire rédiger un procès-verbal d’audition ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Sur la seconde branche du moyen tenant à la violation ou la mauvaise application de l’article 26 de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse Considérant que la requérante soutient qu’elle n’a pas violé les dispositions de l’article 26 de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, en ce que, pour écrire ses articles et informer ses lecteurs, elle n’a fait que se référer aux résolutions du troisième congrès extraordinaire du Front Populaire Ivoirien définissant un nouvel organigramme de direction et désignant monsieur Aboudramane SANGARE, en qualité de Président dudit parti ; Considérant qu’aux termes de l’article 26 susvisé « Dans l’exercice de ses activités, le journaliste professionnel bénéficie d’une totale liberté quant à la collecte et à l’exploitation de l’information. Toutefois, dans l’expression de cette liberté, il est tenu au respect des lois et règlements de la République et des droits et libertés d’autrui ainsi que des règles déontologiques de la profession. » ; Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que, par jugement civil contradictoire n° 277/CIV du 03 avril 2015, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a annulé, en toutes ses dispositions, les résolutions « du troisième congrès extraordinaire du Front Populaire Ivoirien » du 05 mars 2015, en ce qu’il a été tenu dans les conditions contraires aux statuts dudit parti ; Que, par un communiqué du 16 juillet 2015, à l’attention de toutes les entreprises de presse, le Président du Conseil National de la Presse a rappelé aux entreprises de presse qu’elles sont tenues de respecter les décisions de justice et doivent donc s’abstenir d’attribuer à des personnalités des titres et qualités qu’elles ne détiennent pas légalement ; Qu’il est constant que, dans ses parutions des 14 septembre et 09 novembre 2016, le quotidien « la Voie Originale » a continué à se référer aux conclusions des résolutions « du troisième congrès extraordinaire du Front Populaire Ivoirien » du 05 mars 2015, annulées en toutes ses dispositions par le jugement civil contradictoire n° 277/CIV du 03 avril 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-119 REP du 20 avril 2017 de l’Entreprise LG’ Editions SARL, éditrice du quotidien « la Voie Originale », est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de l’Entreprise de Presse LG’ Editions SARL, représentée par son Directeur Général monsieur LAHOUA SOUANGA Etienne ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Communication et à l’Autorité Nationale de la Presse ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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