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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 427 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2019-420 REP DU 19 DECEMBRE 2019

 

ARRET N° 427

BAGATE MAKOYA C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 19 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-420 REP, par laquelle madame BAGATE Makoya, ayant pour Conseil Maître AJAVON Marie-Elise épouse KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, cité ESCULAPE, 2ème entrée, en face de la BCEAO, bâtiment D, 1er étage, appartement n° 1, 17 boîte postale 745 Abidjan 17, téléphone, 07 07 01 38 20, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des lettres n°s 417 et 419 du 17 septembre 1999 du Sous-préfet de Bingerville portant transfert à monsieur BUARI Karimu BUARI Nourouden de la concession provisoire des lots n°s 1666 et 1664, de l’îlot n° 182, du lotissement de Niangon-Lokoua extension ; 

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête, le 16 mars 2021, et le rapport, le 18 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur BUARI Karimu BUARI Nourouden, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 30 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BOTY BILIGOE, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur BUARI Karimu BUARI Nourouden, à qui le rapport a été notifié le 27 mars 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame BAGATE Makoya, parvenues le 22 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     le rapport du 15 mars 2020 de monsieur KOUADIO Yao Jean, Expert graphologue ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que madame BAGATE Makoya a érigé des constructions à usage d’habitation sur les lots n°s 1664 et 1666 du lotissement de Niangon-lokoua extension sur lesquels elle détient la lettre n° 21/SP/Bing/DOM du 11 janvier 1999 du Sous-préfet de Bingerville lui accordant la concession provisoire desdits lots sur le fondement de l’attestation d’attribution villageoise du 30 novembre 1998 du Chef de village de Niangon-lokoua ;

            Considérant que madame BAGATE Makoya est confrontée à monsieur BUARI Karimu BUARI Nourouden qui revendique la propriété des lots sus-indiqués ;

            Considérant qu’au cours d’une procédure en référé expulsion qu’il a initiée, monsieur BUARI Karimu BUARI Nourouden a produit les lettres n°s 417 et 419 du 17 septembre 1999 du Sous-préfet de Bingerville lui transférant la concession provisoire des lots n°s 1666 et 1664 de l’îlot n° 182, du lotissement de Niangon-Lokoua extension ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, madame BAGATE Makoya a, le 19 décembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 20 août 2019 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, madame BAGATE Makoya invoque le moyen tiré du faux, en ce que l’attestation de cession villageoise du 30 mars 1998 délivrée à monsieur BUARI Karimu BUARI Nourouden par le Chef du village de Niangon-Lokoua est un faux ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte frauduleux ne peut conférer de droits acquis et servir à l’obtention d’un titre d’occupation ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du rapport du 15 mars 2020, produit par monsieur YAO Kouadio Jean, Expert-graphologue, désigné suivant le jugement n° 247/20 du 17 février 2020, que la signature apposée sur l’attestation de cession de monsieur BUARI Karimu BUARI Nourouden est une imitation ; que, dans ces conditions, les lettres portant transfert de concession provisoire des lots n°s 1666 et 1664 de l’îlot n° 182, du lotissement de Niangon-lokoua extension délivrés à monsieur BUARI Karimu BUARI Nourouden, obtenues sur le fondement de fausses attestations de cession,  encourent annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2019-420 REP du 19 décembre 2019 de madame BAGATE Makoya est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    sont annulées les lettres n° 417 et 419 du 17 janvier 1998 du Sous-préfet de Bingerville portant transfert à monsieur BUARI Karimu BUARI Nourouden de la concession provisoire des lots n°s 1664 et 1666 de l’îlot n° 182, du lotissement de Niangon-Lokoa extension ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur BUARI Karimu BUARI Nourouden ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Sous-préfet de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, DADJE Célestin, Rapporteur ; KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER