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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 495 du 27/11/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2023-0201 S/EX DU 04 DECEMBRE 2023

 

ARRET N° 495

GOURO DIGBEU FIRMIN ET AUTRES C/ MINISTRE DES MINES, DU PETROLE ET DE L’ENERGIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 04 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’État, sous le numéro CE-2023-0201S/EX, par laquelle messieurs GOURO Digbeu Firmin, KANON Yodé et KORE Gnoleba Privat, ayant pour Conseil Maître ZEBE Guillaume, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 325, rue des Bijoutiers, 1er étage, porte 18, 04 boîte postale 588 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 62 78, 05 44 77 77 74, sollicitent, du Conseil d’État, le sursis à l’exécution de l’arrêté  n° 093/MMPE/DGMG du 13 mars 2023 du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie accordant à monsieur YEO Zouakognon Lassina une autorisation d’exploitation de carrière industrielle de matériaux concassés à Brizéboua, dans la Sous-préfecture de Daloa ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, parvenues le 07 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, parvenu le 22 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire du Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique, parvenu le 14 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la description succincte de la procédure de délivrance de l’arrêté d’approbation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social initiée par l’Entreprise de Construction Zouakognon TP, dite ECZ-TP ;

Vu     le mémoire de monsieur YEO Zouakognon Lassina, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 10 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, à qui le rapport a été transmis le 12 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, parvenues le 25 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique, parvenues le 20 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur YEO Zouakognon Lassina, parvenues le 26 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur GOURO Digbeu Firmin et autres, à qui le rapport a été notifié le 12 juillet 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 093/MMPE/DGMG du 13 mars 2023, le Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie a accordé à monsieur YEO Zouakognon Lassina, une autorisation d’exploitation de carrière industrielle de matériaux concassés à Brizéboua, dans la Sous-préfecture de Daloa, sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 20,21 hectares, enregistrée sous le numéro AECI0239 du registre de la Conservation Minière ;

            Considérant que, par requête du 31 juillet 2023, messieurs GOURO Digbeu Firmin, KANON Yodé et KORE Gnoleba Privat, exploitants de plantations, sises sur la parcelle susvisée, ont, pour comprendre les conditions de délivrance dudit arrêté, sollicité et obtenu, du Président du Tribunal de Première Instance de Daloa, l’ordonnance n° 2726/2023 du 02 août 2023 les autorisant à compulser les registres et archives du Ministère des Mines et Géologie, du Ministère de l’Environnement, de la Préfecture et de la Sous-préfecture de Daloa ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur GOURO Digbeu Firmin et autres sollicitent du Conseil d’Etat le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 19 octobre 2023 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie et monsieur YEO Zouakognon Lassina invoquent le moyen tiré de la tardiveté du recours administratif préalable exercé par les requérants pour connaissance acquise, en ce que monsieur GOURO Digbeu Firmin et autres ont eu connaissance acquise de l’arrêté attaqué le 05 juillet 2023 lors de l’établissement du procès-verbal de constat dans lequel il est fait mention dudit arrêté et le 02 août 2023 au moment de la compulsion des registres des administrations impliquées dans l’instruction et la conduite des procédures d’autorisations minières  ;

            Mais, considérant que la connaissance acquise est définie comme la connaissance de fait d’un acte qui n’a été publié ni notifié au requérant, du moins d’un acte dont la preuve de la notification ou de la publication n’a pas été rapportée ; que cette connaissance, pour être effective ou acquise, doit remplir deux conditions cumulatives à savoir la connaissance de son existence et de celui de son contenu ;

            Considérant qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été publié au Journal Officiel de la République, encore moins que monsieur GOURO Digbeu Firmin et autres en ont eu connaissance dans son entièreté ; que la compulsion par les requérants des registres des administrations impliquées dans les procédures d’autorisations minières et la seule mention des références dudit arrêté dans un procès-verbal établi à la demande de ceux-ci, après en avoir eu connaissance sur des piquets installés sur leurs parcelles, ne peuvent caractériser la connaissance acquise aux termes de la loi ;

            Qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie et monsieur YEO Zouakognon Lassina ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée, monsieur GOURO Digbeu Firmin et autres invoquent la violation de la loi et l’urgence ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « Si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 68 de la présente loi organique ; « Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision, même de refus, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué

            Considérant que monsieur GOURO Digbeu Firmin et autres soutiennent  n’avoir pas été indemnisés en leur qualité d’occupants du sol, en violation de l’article 127 de la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier ; qu’ils ajoutent que l’autorisation d’exploitation a été délivrée le 13 mars 2023 à monsieur YEO Zouakognon Lassina alors que la demande d’autorisation d’exploitation a été introduite le 05 janvier 2022 par la société dénommée Entreprise de Construction Zouakognon TP dite ECZTP, personne morale de droit privé distincte de son gérant ;

            Considérant, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier, l’occupant du sol est toute personne qui a mis en valeur une parcelle du sol ; que l’article 127 de la même loi dispose que l'occupation des terrains nécessaires à l'activité de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales et aux industries qui s'y rattachent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre du titre minier ou de l'autorisation, donne droit, au profit dudit occupant, à une juste indemnisation qui doit faire l'objet d'un protocole d'accord entre celui-ci et l'exploitant, sous la supervision de l'Administration des Mines ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur GOURO Digbeu Firmin et autres, dont les plantations se trouvent sur le site litigieux, ont été indemnisées tel que l’exige la loi susvisée ; qu’il s’ensuit qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;

 

Sur l’urgence

            Considérant que monsieur GOURO Digbeu Firmin et autres estiment qu’il y a urgence à ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué, en ce que, se fondant sur ledit arrêté, monsieur YEO Zouakognon Lassina a déjà entrepris des travaux de décapage d’un important espace ayant détruit certains de leurs plants, pouvant entraîner des conséquences négatives irrémédiables et irréparables sur leurs plantations qui constituent leur moyen de survie, leur situation financière, leur vie et l’avenir de leurs enfants ;

            Considérant que l’urgence invoquée par monsieur GOURO Digbeu Firmin et autres, résultant de l’exécution de l’arrêté n° 093/MMPE/DGMG du 13 mars 2023 du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, qui se manifeste entre autres par d’importants travaux de décapage déjà entrepris sur ledit site par monsieur YEO Zouakognon Lassina, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l’exécution dudit arrêté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions cumulatives de l’octroi du sursis sont satisfaites ; qu’ainsi, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2023-0201S/EX du 04 décembre 2023 de messieurs GOURO Digbeu Firmin, KANON Yodé et KORE Gnoleba Privat est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 093/MMPE/ DGMG du 13 mars 2023 du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie accordant, à monsieur YEO Zouakognon Lassina, une autorisation d’exploitation de carrière industrielle de matériaux concassés à Brizéboua, dans la Sous-préfecture de Daloa ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER