Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 504 du 27/11/2024
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° CE-2023-0379 REP DU 28 JUILLET 2023 |
ARRET N° 504 |
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KANGA ASSOUMOU C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0379 REP, par laquelle monsieur KANGA Assoumou, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Panfolhié, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, Cocody, 7ème Tranche, aux feux tricolores du carrefour du Stade d’Angré, à droite en quittant l’ancien Conseil d’Etat, dernier immeuble avant le petit-pont, 2ème étage, porte à gauche, 27 boîte postale 1158 Abidjan 27, téléphone 07 99 08 84 84, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 052/P-GBM/SGI du 08 mai 2023 du Préfet du Département de Grand-Bassam ayant pour objet compétence en matière de signature des attestations portant sur le foncier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la correspondance du 03 août 2023 de monsieur KANGA Assoumou, parvenue le 04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et par laquelle il déclare se désister de son instance ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par circulaire n° 052/P-GBM/SGI du 08 mai 2023, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué compétence à chaque Chef de village dépendant du Royaume de Moossou de signer les attestations villageoises sur les terrains de son ressort territorial ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KANGA Assoumou, se disant détenteur de droits coutumiers et protecteur du patrimoine foncier de ce Royaume, faisant de lui le Chef de terre de tous les villages dépendant dudit Royaume, a, le 27 juillet 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 juin 2023 demeuré sans suite ; Considérant que, par correspondance du 03 août 2023, parvenue le 04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, monsieur KANGA Assoumou a déclaré se désister de son instance ; Que s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; D E C I D E Article 1er : il est donné acte à monsieur KANGA Assoumou de son désistement de l’instance introduite par la requête n° CE-2023-0379 REP du 28 juillet 2023 ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KANGA Assoumou ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile Conseillers d’Etat, en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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