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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 500 du 27/11/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-201 REP DU 05 JUILLET 2017

 

ARRET N° 500

AMANI ZAGARE FULGENCE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SOUBRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 05 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-201 REP, par laquelle monsieur AMANI ZAGARE Fulgence, ayant pour Conseil Maître OBOUMOU GOLE Marcelin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard Valéry GISCARD-D’ESTAING,  face à  l’hôtel IBIS Marcory, immeuble LAVEGARDE, 1er étage, porte de droite, 18 boîte postale 2759 Abidjan 18, téléphone 05 05 05 88 49, 27 21 28 89 07, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté numéro 128/P.RN/P.SBRE/ DOM du 14 décembre 2016 du Préfet du Département de Soubré accordant à monsieur N’ZI N’GUESSAN Michel la concession définitive des lots n°s 141 et 142, îlot n° 23, d’une superficie de 1119 mètres carrés, du  quartier GALLEA, Commune de SOUBRE, objet du titre foncier n° 200 408  de la Circonscription Foncière du FROMAGER ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Préfet du Département de Soubré, parvenu le 23 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur N’ZI N’Guessan Michel, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 12 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur MATHURIN DISSIA, Président de la Commission d’attribution des lots du village de GALLEA, à qui la requête a été notifiée le 23 mars 2018, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Huissier de Justice, n’a pas produit de mémoire ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Soubré, à qui le rapport a été notifié le 08 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur MATHURIN DISSIA, parvenues le 21 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur N’ZI N’Guessan Michel, parvenues le 21 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur AMANI ZAGARE Fulgence, parvenues le 24 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant que, par lettres numéros 458/PS-SG/Dom, 459/PS-SG/Dom, 460/PS-SG/Dom et 461/PS-SG/Dom du 27 septembre 2013, le Préfet du Département de Soubré a attribué à monsieur Amani Zagaré Fulgence les lots numéros 36 A, 36 B, 36 C et 36 D, îlot numéro 36, sis à GALLEA, Commune de SOUBRE ;

         Que, voulant mettre en valeur lesdits lots, monsieur AMANI ZAGARE Fulgence s’est heurté à monsieur MATHURIN DISSIA, Président de la commission d’attribution des lots du village de GALLEA, affirmant que les lots litigieux ont été attribués à monsieur N’ZI  N’Guessan Michel ;

         Que, saisie par monsieur AMANI ZAGARE Fulgence, d’une demande en revendication de propriété, la Section de Tribunal de Soubré a, par jugement numéro 390 du 03 décembre 2015, déclaré monsieur AMANI ZAGARE Fulgence propriétaire des lots litigieux ;

         Que, monsieur MATHURIN DISSIA a relevé appel de ce jugement et produit, devant la Cour d’Appel de Daloa, l’arrêté n° 128/P. RN/ P. SBRE/DOM du 14 décembre 2016 du Préfet du Département de Soubré accordant à monsieur N’ZI N’GUESSAN Michel la concession définitive des lots n°s 141 et 142, îlot n° 23, du quartier GALLEA, Commune de SOUBRE, objet du titre foncier n°200 408 de la Circonscription Foncière du FROMAGER ;

         Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AMANI ZAGARE Fulgence a, le 05 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 décembre 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

                  a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours Administratif ;

                  b) soit de l’expiration du délai de deux mois ;

         Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur AMANI Zagaré Fulgence a exercé le recours gracieux le 22 décembre 2016 ; que, devant le silence de l’Administration, ce recours est donc réputé rejeté le 24 avril 2017 ; qu’il s’ensuit que la saisine de la Chambre Administrative, le 05 juillet 2017, après l’expiration du délai de deux (02) mois, est tardive ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête numéro 2017-201 REP du 05 juillet 2017 de monsieur AMANI ZAGARE Fulgence est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AMANI ZAGARE Fulgence ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Soubré ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

         Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR   

                                                  LE GREFFIER