Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 15/01/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2019-296 REP DU 09 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 4 |
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ZOUON BAKARY C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE KOUMASSI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-296 REP, par laquelle monsieur Zouon Bakary, ayant pour Conseil Maître Séritouba Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble La Madone, rez-de-chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21262593, 07678770, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’attestation du 09 mars 2015 du Maire de la Commune de Koumassi portant attribution à monsieur Musamilu Kehinde Mutin du lot n° 5965, îlot n° 271, du lotissement Koumassi Nord-Est, quartier Houphouët Boigny, Commune de Koumassi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 03 novembre 2020, et le rapport, le 03 juin 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Koumassi, à qui la requête, le 03 novembre 2020, et le rapport, le 28 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Musamilu Kehinde Mutin, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 09 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Zouon Bakary, parvenues le 10 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 001/MCU/DU/SDAF du 26 avril 2006, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de restructuration du quartier précaire « Houphouët Boigny I et II », de la Commune de Koumassi ; Considérant que, par arrêté n° 12-0012 du 07 septembre 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté Considérant que, par lettre n° 12-0338/MCAU/DGUF/DDU/SDPPA du 13 novembre 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 46, îlot n° 6, du lotissement dénommé Koumassi Nord-Est quartier Houphouët Boigny, à monsieur Zouon Bakary, lequel s’est heurté à monsieur Musalimu Kehinde Mutin, détenteur de l’attestation du 09 mars 2015 du Maire de la Commune de Koumassi portant sur le lot n° 5965, îlot n° 271, du lotissement du quartier Houphouët Boigny I et II ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Zouon Bakary a, le 09 septembre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er juillet 2019 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur Musalimu Kehinde Mutin soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut du caractère d’acte administratif et défaut d’intérêt à agir du requérant ; Sur le moyen tiré du défaut du caractère administratif de l’acte attaqué Considérant que monsieur Musalimu Kehinde Mutin soutient que l’attestation d’attribution du 09 mars 2015 du Maire de la Commune de Koumassi, cosignée par le Président du Comité d’Aide de la Restructuration du quartier Houphouët Boigny I et II de Koumassi, n’est pas un acte administratif mais assimilable à une attestation villageoise de propriété ; Considérant qu’il résulte de l’article 69 de la loi relative au Conseil d’Etat que le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité ; Considérant qu’en l’espèce l’acte attaqué est une décision émanant d’une autorité administrative, en l’occurrence le Maire de la Commune de Koumassi et fait grief au requérant ; qu’il s’agit d’un acte administratif au sens de la disposition précitée ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir Considérant que monsieur Musalimu Kehinde Mutin invoque le défaut d’intérêt à agir du requérant, en ce que la Chambre Administrative a, par arrêt n° 96 du 18 juin 2014, annulé l’arrêté n° 0012 du 07 septembre 2012 ayant annulé le lotissement au sein duquel monsieur Zouon Bakary a obtenu le lot querellé ; Mais, considérant que l’annulation du lotissement n’entraîne pas de plein droit l’annulation des actes délivrés sur son assise ; que ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ; Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur Zouon Bakary soutient que le Maire de la Commune de Koumassi n’est pas compétent pour attribuer un terrain urbain en 2015 ; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, toute occupation de terrain urbain doit être justifiée par la possession d’un titre de concession définitive délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il résulte de cette disposition, que le Maire n’a plus de pouvoir pour attribuer les terrains urbains ; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué délivré en 2015 par le Maire de la Commune de Koumassi, en violation des dispositions susvisées, encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2019-296 REP du 09 septembre 2019 de monsieur Zouon Bakary est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée l’attestation du 09 mars 2015 du Maire de la Commune de Koumassi portant attribution à monsieur Musamilu Kehinde Mutin du lot n° 5965, îlot n° 271, du lotissement Koumassi Nord-Est, quartier Houphouët Boigny ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Monsieur YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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