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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 29/01/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0173 T-OPP DU 18 OCTOBRE 2023

 

ARRET N° 18

BAKARY KONE C/ ARRET N° 330 DU 26 JUILLET 2023 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le  18 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0173 T.OPP, par laquelle monsieur BAKARY Koné, ayant pour Conseil Maître GOUANOU Gouet Séraphin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité SICOGI, 60 Logements, résidence Buffon, escalier B, 1er étage, porte 24, téléphone 01 01 07 88 60, 07 59 67 53 72, a formé un recours en tierce opposition contre l’arrêt n° 330 du 26 juillet 2023 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n°20-1664/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n°1140, îlot n°116, d’une contenance de 600 mètres carrés, du lotissement  de Djorogobité I, Commune de Cocody ;

 Vu    l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 29 mai 2024, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     le mémoire de messieurs TOURE Vakaramoko et AMONDJI Djongon Claude, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 27 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Arthur Gogoua Mady, et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 août 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de messieurs TOURE Vakaramoko et AMONDJI Djongon Claude, parvenues le 23 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur BAKARY Koné, parvenues le 22 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 990535/MLU/SDU du 1er juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué un ensemble de lots à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé incluant le lot n° 1140, îlot n° 116, d’une superficie de six cents mètres carrés, du lotissement « Djorogobité I », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.137 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

          Considérant que, par lettre n° 16-0143/MCU-CAB/CL/SAJC du 12 avril 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution susvisée ;

          Considérant que, par arrêt n°50 du 27 février 2019, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, sur saisine du Chef du village d’Abobo-Baoulé et de monsieur TOURE Vakaramoko, annulé la lettre n° 16-0143/MCU-CAB/CL/SAJC du 12 avril 2016 ;

          Considérant que, par arrêté n° 20-16641/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 décembre 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Bakary KONE la concession définitive du lot n° 1140, îlot n° 116, d’une superficie de six cents mètres carrés, du lotissement « Djorogobité I », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.137 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

          Considérant que, saisi par requête n° 2022-198 REP du 27 avril 2022 de monsieur AMONDJI Djongon Claude, Chef du village d’Abobo-Baoulé, et de monsieur TOURE Vakaramoko, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 330 du 26 juillet 2023, annulé ledit arrêté de concession définitive, au motif qu’il a été pris sur le fondement des lettres d’attribution du 12 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulées par l’arrêt numéro 50 du 27 février 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

          Que c’est contre cet arrêt que le présent recours en tierce opposition a été formé ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition

          Considérant que messieurs Touré Vakaramoko et AMONDJI Djongon Claude soulèvent deux moyens d’irrecevabilité tirés du défaut de qualité de tiers de monsieur Bakary Koné et de la violation de l’article 98 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État ;

Sur le moyen tiré du défaut de qualité de tiers de monsieur Bakary Koné

          Considérant que messieurs TOURE Vakaramoko et AMONDJI Djongon Claude soulèvent l’irrecevabilité de la requête en tierce opposition, en ce que monsieur Bakary KONE, à qui la requête et le rapport ont été notifiés par voie de Commissaire de Justice à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas la qualité de tiers ;

          Mais, considérant qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que le Commissaire de Justice instrumentaire a, comme le prescrit l’article 251 du code de procédure civile, commerciale et administrative, avisé, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception,  monsieur Bakary KONE des notifications effectuées ;qu’ainsi, lesdites notifications ne sont pas effectives ; que monsieur Bakary KONE a donc la qualité de tiers à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; 

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 98 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État 

          Considérant que messieurs TOURE Vakaramoko et AMONDJI Djongon Claude soutiennent que monsieur Bakary Koné a méconnu l’article 98 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, en ce qu’en demandant la rétractation de l’arrêt attaqué en lieu et place de la suppression des effets en ce qui le concerne, il a formulé une demande qui ne relève pas du champ d’application de la tierce opposition ;

          Mais, considérant que contrairement aux affirmations de messieurs TOURE Vakaramoko et AMONDJI Djongon Claude, la tierce opposition est une voie de rétractation d’un arrêt ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête, conforme aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi doit être déclarée recevable ; qu’en conséquence, il y a lieu de réexaminer la requête n° CE-2022-198 REP du 27 avril 2022 de messieurs TOURE Vakaramoko et AMONDJI Djongon Claude ;

Sur le réexamen de la requête initiale n° CE- 2022-198 REP du 27 avril 2022

Sur la recevabilité

          Considérant que monsieur Bakary KONE soulève trois moyens tirés du défaut de qualité pour agir de monsieur Amondji Djongon Claude, du caractère prématuré du recours juridictionnel et de la non-signature de la requête ;

Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de monsieur Amondji Djongon Claude

          Considérant que monsieur Bakary Koné fait valoir que monsieur Amondji Djongon Claude n’a pas qualité pour agir, en ce que la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé a cédé à monsieur Touré Vakaramoko ses droits sur le lot en cause ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative « L’action n’est recevable que si le demandeur :

1°) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2°) a la qualité pour agir ;
3°) possède la capacité d’agir en justice » ;

          Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, représentée par son Chef monsieur Amondji Djongon Claude, a, par acte notarié du 25 janvier 2022 de Maître COULIBALY K. Edith-Sylviane, cédé à monsieur Touré Vakaramoko  le lot susdit ;

          Qu’il s’ensuit que ladite communauté villageoise  n’a plus d’intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir est fondée ; que les conclusions de monsieur Amondji Djongon Claude tendant à l’annulation de l’acte attaqué doivent être déclarées  irrecevables ;

Sur le moyen tiré du caractère prématuré du recours juridictionnel

          Considérant que monsieur Bakary Koné soutient que le recours pour excès de pouvoir est prématuré, en ce que le recours administratif préalable a été initié le 25 mars 2022 et le recours juridictionnel a été introduit le 27 avril 2022 soit avant l’expiration du délai de deux mois prévus par l’article 74 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 74 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter :

    - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable …… » ; 

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le recours administratif préalable a été adressé le 31 janvier 2022 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui a gardé le silence ; qu’ainsi, le recours juridictionnel introduit le 27 avril 2022, soit à l’expiration du délai de deux mois est conforme aux dispositions légales ; qu’en conséquence, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la non-signature de la requête

          Considérant que monsieur Bakary Koné soutient que la requête est dépourvue de signature, en ce qu’elle ne comporte qu’une seule signature sans indication du nom du signataire alors que les requérants sont au nombre de deux, violant ainsi l’article 75 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 75 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « La requête doit être accompagnée :

 c) de huit exemplaires du dossier signés par le requérant… » ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la requête a été signée conformément aux exigences légales ; que, par ailleurs, l’article 75 n’impose pas au signataire d’une requête d’indiquer son nom à côté de sa signature ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

          Considérant que les conclusions de monsieur Touré Vakaramoko introduites suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doivent être déclarées recevables ;

Sur le fond

Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur Touré Vakaramoko fait valoir que l’arrêté de concession définitive attaqué manque de base légale, en ce qu’il a été délivré à monsieur Bakary Koné sur le fondement d’une lettre d’attribution annulée par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

          Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 50 du 27 février 2019, la Haute Juridiction Administrative a annulé la lettre  du 12 avril 2016 du Ministre en charge de la Construction portant annulation de la lettre n° 990535/MLU/SDU du 1er juin 1999 du même Ministre attribuant divers lots à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, parmi lesquels la parcelle de terrain formant le lot n° 1140, îlot n° 116, d’une superficie de six cent (600) mètres carrés, du lotissement « Djorogobité 1 », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.137 de la Circonscription Foncière de Bingerville, et redonné plein et entier effet à la lettre n° 990535/MLU/SDU du 1er juin 1999 ;

          Qu’ainsi, l’arrêté n° 20-16641/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Bakary Koné, la concession définitive du lot n° 1140, îlot n° 116, d’une superficie de six cent (600) mètres carrés, du lotissement « Djorogobité 1 », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.137 de la Circonscription Foncière de Bingerville, encourt annulation ;

          Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête en tierce opposition de monsieur Bakary Koné n’est pas fondée et doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête numéro CE-2023-0173 T.OPP du 18 octobre 2023 de monsieur Bakary Koné est recevable mais mal fondée ; 

Article 2 :     elle est rejetée ;
                           
Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Bakary Koné ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et notifiée au Ministre de Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur, Messieurs KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame TAHOU Lydée Désirée, Conseiller Référendaire, en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER