Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 29/01/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° CE-2024-0010 S/EX DU 17 JANVIER 2024 |
ARRET N° 17 |
|
SOCIETE CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO.LTD DITE COVEC C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ANRMP) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’État, sous le numéro CE-2024-0010 S/EX, par laquelle la Société CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO.LTD dite COVEC, ayant pour Conseil Maître SOUMAHORO ABOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Riviera Attoban, boulevard principal, rue I 50, téléphone 22 51 27 25, 22 01 02 87, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 227-2023/ANRMP/CRS du 19 décembre 2023 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP ayant déclaré irrecevable son recours aux fins de contestation de la saisie de sa garantie d’offres par le Projet de Mobilité Urbain d’Abidjan dit PMUA, à la suite de son désistement de l’appel d’offres n° T474/2023 relatif aux travaux de construction d’une ligne de transport en commun sur site propre de type Bus Rapid Transit dit BRT à Abidjan ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, parvenues le 09 avril 2024 au Greffe du Conseil d’État et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP, parvenu le 07 mars 2024 au Greffe du Conseil d’État et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Banque de l’Union de Côte d’Ivoire dite BDU-CI, à laquelle la requête a été notifiée le 16 février 2024, n’a pas produit de mémoire ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, parvenues le 16 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP, parvenues le 30 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la Banque de l’Union de Côte d’Ivoire dite BDU-CI, parvenues le 10 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BLESSY ET BLESSY, et tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société COVEC, à laquelle le rapport a été notifié le 12 août 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’ordonnance n° 2019-679 du 24 juillet 2019 portant code des Marchés publics ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant avis d’appel d’offres international n° T474/2023 lancé par l’Unité de Coordination du Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan dit PMUA pour les travaux de construction d’une ligne de transport en commun sur site propre de type Bus Rapid Transit dit BRT à Abidjan, le groupement CREGC/COVEC, ayant pour mandataire la société CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO.LTD dite COVEC, a soumissionné en déposant une garantie d’offres d’un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de francs ; Que, par correspondance du 26 octobre 2023, le Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan dit PMUA a notifié son intention d’attribuer le lot 2 de l’appel d’offres au groupement CREGC/COVEC, après que la Commission d’Ouverture des Plis et de Jugement des Offres dite COJO a décidé de le lui attribuer provisoirement pour un montant total de quatre-vingt-quatre milliards huit cent quatre-vingt-six millions dix mille sept cent trente (84.886.010.730) francs ; Considérant que, par correspondance du 22 novembre 2023, le PMUA, a informé le groupement CREGC/COVEC de son intention de saisir sa garantie d’offre entre les mains de la Banque de l’Union de Côte d’Ivoire dite BDU-CI, à la suite du retrait de son offre intervenu le 10 novembre 2023 ; Que, par correspondance du 29 novembre 2023, le groupement CREGC/COVEC a exercé un recours auprès du PMUA aux fins de l’obtention de la main levée de cette saisie, demeuré sans suite ; Considérant que, par correspondance du 05 décembre 2023, la société CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO.LTD dite COVEC, mandataire du groupement CREGC/COVEC, a saisi l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP aux fins de s’opposer à la saisie de sa garantie d’offres ; Considérant que, par décision n° 227-2023/ANRMP/CRS du 19 décembre 2023, l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP a rejeté ledit recours en raison de son caractère prématuré, en application des articles 141 et 144 in fine du Code des Marchés publics ; Qu’estimant illégale cette décision, la société CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO.LTD dite COVEC, a, par requête n° CE-2024-0014 REP du 12 janvier 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ; Que, dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, elle a, le 17 janvier 2024, saisi ladite juridiction aux fins de surseoir à l’exécution de la décision attaquée ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 148 de l’ordonnance n° 2019-679 du 24 juillet 2019 portant code des Marchés publics que les recours contre les décisions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP sont exercés directement devant la juridiction compétente, sans recours préalable, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée le 29 décembre 2023 à la société COVEC ; que celle-ci avait jusqu’au 15 janvier 2024 pour exercer son recours, compte tenu des dix (10) jours ouvrables prescrits par la disposition susvisée ; Que la requête, introduite le 17 janvier 2024, soit au-delà des dix (10) jours ouvrables, doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024-0010 S/EX du 17 janvier 2024 de la société CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO.LTD dite COVEC est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO.LTD dite COVEC ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame TAHOU Lydée Désirée, Conseiller Référendaire, en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||